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TJ 53130, 24 juin 2025, RG 25/00271


Vérifier : TJ 53130, 24 juin 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
685c6ae80a00405eb7426ee3

Texte de la décision

5,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC4F

[N] [G]

N° MINUTE : 25/272 ORDONNANCE

du 24 Juin 2025

A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 à 10 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [N] [G]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Chez Madame [G] [V]
[Localité 2]
absent représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 16 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [G] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 05/07/2024;

- Vu les certificats médicaux en date des 06/06/2025, 07/05/2025, 10/04/2025, 10/03/2025, 10/02/2025, 09/01/2025 et 09/12/2024 ;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 07/01/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10/03/2025;

- Vu l’avis médical simple en date du 13/06/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de M. [N] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 05 juillet 2024 après l’échec d’un programme de soins le 10 mars 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [N] [G] est en fugue.

Son avocat n’a pas formulé d’observations.

A cet égard, suite à la fugue de l’intéressé et des recherches entreprises qui n’ont pas permis de réintégrer l’intéressé ; aucun examen médical n’a, de ce fait, pu être pratiqué pour établir la disparition de la dangerosité initialement constatée chez ce patient ; que toutefois, le fait que l’on soit sans nouvelles de lui ne présume pas de la disparition de sa dangerosité à l'égard de tiers et ne permet pas d’établir, à lui seul, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ne sont plus remplies; que la fugue du patient est en outre l’illustration du refus des soins et de l’absence totale de conscience de sa part de sa pathologie ; que la mesure doit donc être maintenue, la rupture de soins dont le patient est à l’origine ne pouvant à elle seule justifier que soit mis fin à l’obligation de soins.

Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [N] [G] a été motivée par le non respect d’un programme de soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient ne respecte pas les soins jugés nécéssaires par les médecins dans un contexte de schizophrénie et d’antécédents carcéraux.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [G] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [N] [G] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 24 Juin 2025:
- à [N] [G] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
- au curateur par courriel,
- à Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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