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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00443


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
685c6ae80a00405eb7426ef9

Texte de la décision

28,716 caractères

N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Juge de l’exécution

N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHT

Minute n° 25/53

Le____________________

Exp. exc + ann. Me BAUTZ
Exp. exc à dem. par LRAR
Exp. + ann à dem. par LS
Exp. aux déf. par LS + LRAR

Le Greffier

Me Gauthier BAUTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

25 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :

EUROMETROPOLE DE [Localité 1]
sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

Maître [L] [R], Commissaire de justice
élisant domicile [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

[L] BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation relative à la mesure d’expulsion

DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, [L] BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par [L] BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [I] [J] a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’annulation d’un procès-verbal d’expulsion pour irrégularité dans l’exécution d’une décision.

Au soutien de ses demandes, il expose avoir été expulsé le 8 janvier 2025, avec le concours de la force publique, par Me [L] [R], Commissaire de Justice à [Localité 2], du local commercial dans lequel il exploitait, en nom propre, un fonds de commerce de restauration, à savoir le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Il indique que celle-ci s’est basée sur une ordonnance du 18 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, laquelle a ordonné l’expulsion de la SARL [J] GROUPEMENT INTERNATIONAL (DGI), en liquidation judiciaire, des locaux; que le contrat de bail sur les locaux litigieux est à son seul nom et non au nom de la SARL DGI et que l’expulsion prononcée à son encontre est irrégulière.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 février 2025 puis renvoyée à deux reprises afin de permettre à l’Eurométropole de [Localité 1] - EPCI et à Me [L] [R], Commissaire de Justice à [Localité 2], ayant constitué avocat, de conclure puis à Monsieur [I] [J] de répliquer.

A l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [I] [J] reprend les demandes formées dans son écrit du 9 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour l’intégralité des arguments développés et qu’il a complétées en ce qui concerne le chiffrage du préjudice subi :
- le constat de ce que le titre exécutoire et l’exécution forcée sont irréguliers et qu’il soit dit que la procédure de l’exécution est irrégulière ;
- le constat de ce que le doute persiste sur l’identité de la personne visée par le titre de l’exécution forcée ;
- l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 8 janvier 2025 et sa réintégration immédiate dans les lieux ;
- la suspension immédiate de toute exécution forcée à son encontre ;
- que soit ordonnée une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices matériels et économiques subis et à titre subsidiaire, s’il ne devait pas être fait droit à une telle expertise, la condamnation solidaire de l’Eurométropole de [Localité 1] et de Me [L] [R] à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel, économique et moral de 100.000 € ;
- le constat de ce que le litige sur le bail commercial et l’indemnité d’éviction relève du tribunal compétent et le renvoi de ces questions au juge du fond ;
- subsidiairement : qu’il soit demande au Tribunal de reconnaître que le bail commercial lui appartient, avec toutes les conséquence juridiques qui en découlent, notamment en matière de signification des actes, d’indemnité d’éviction et des droits sur le fond de commerce.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

* il conteste la validité du titre exécutoire car il comporte une erreur sur l’identité de la personne visée par l’exécution ;
* l’exécution forcée a porté sur une entité non concernée par le titre exécutoire ; l’ordonnance d’expulsion prononcée par le Juge des Référés vise l’EURL DGI, qui est en liquidation judiciaire, alors que c’est lui qui exploite réellement les lieux sous l’enseigne ALKARAM ; que cette expulsion s’est donc faite en violation de l’article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
* Me [L] [R] savait que l’EURL DGI n’exploitait plus les locaux et qu’elle n’avait plus qu’une adresse postale [Adresse 2] à [Localité 1]; que malgré cela et ses explications, il a été expulsé des locaux ;
* l’ordonnance du 18 juillet 2024 ayant ordonné l’expulsion de l’EURL DGI a été obtenue sur la base d’informations incorrectes; qu’elle ne pouvait pas être expulsée avant le versement d’une indemnité d’occupation, l’Eurométropole de [Localité 1] ayant donné congé le 19 mars 2019 sans renouvellement du bail;
* il est le seul titulaire du bail, tel que cela a été reconnu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg par jugement du 8 juillet 2016 ; que l’Eurométropole de [Localité 1] a comme stragégie de l’évincer des locaux sans lui verser d’indemnité d’occupation ;
* le Juge de l’Exécution peut suspendre une mesure irrégulière et le commissaire de justice a expulsé une personne différente de celle mentionnée dans l’ordonnance ;
* seul le juge du fond est compétent pour trancher sur le problème du bail et son titulaire, ainsi que sur l’indemnité d’éviction d’où la nécessité de renvoi du dossier par le Juge de l’Exécution devant la juridiction compétente ;
* le bail est un élément du fonds de commerce, et deux fonds de commerce peuvent être gérés en ayant le même bail ; que le bail lui appartient et qu’il peut ainsi gérer deux fonds de commerce à ce titre même l’un après l’autre ;
* lors de l’expulsion, cela a été violent; il y a eu plusieurs dégâts dont la mort de trois poissons, de la nourriture qui est devenue avariée, des fissures sur les vitrines du restaurant..., que l’Eurométropole de [Localité 1] ne prend pas soin des locaux; qu’il a subi un préjudice tant lors de la procédure d’expulsion qu’à cause de l’abus de procédure à son encontre.

L’Eurométropole de [Localité 1] et Me [L] [R], représentées par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens figurant dans leurs conclusions du 17 avril 2025, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des demandes et moyens.
Ils sollicitent du Juge de l’Exécution :
- le débouté des demandes de Monsieur [I] [J] ;
- la condamnation de Monsieur [I] [J] aux dépens ainsi qu’à leur payer à chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent que :

* l’Eurométropole de [Localité 1] a acquis le 8 décembre 2011 un immeuble situé [Adresse 2] ; qu’une partie du bien était louée à l’EURL DGI en vertu d’un contrat de bail commercial du 1er octobre 2010 ; que l’EURL DGI a été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2019 ; qu’elle a fait signifier à cette dernière un congé sans offre de renouvellement le 19 mars 2019 ; qu’en l’absence d’accord intervenu entre elle et le liquidateur sur l’indemnité d’éviction et en l’absence de procédure pour la fixer, le locataire a perdu le droit de se maintenir dans les lieux et elle a obtenu une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 juillet 2024 qui ordonne l’expulsion de l’EURL DGI ainsi que de tout occupant de son chef des locaux précités ; que la procédure d’expulsion a été réalisée sur un titre régulier et après un commandement de quitter les lieux régulier ; que le Juge de l’Exécution ne peut se prononcer sur le droit à l’indemnité d’éviction ou sur des droits sur le fonds de commerce dès lors que ces demandes sont sans lien avec la régularité du titre ou les mesures d’exécution diligentées ;
* il n’y a ni doute ni ambiguïté sur l’identité de la personne visée dans le titre ; que le Juge des Référés ordonne l’expulsion de l’EURL DGI et de tout occupant de son chef; que Monsieur [I] [J] est l’ancien gérant de ladite EURL et est entré dans les lieux par le truchement de cette dernière; que peu importe qu’il ait installé sa nouvelle affaire ou poursuivi l’exploitation du fonds au sein des locaux qui auraient dû être restitué à l’Eurométropole de [Localité 1] à l’issue du bail ; que la fourniture d’électricité ou l’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés à l’adresse du bien ne saurait constituer un titre d’occupation ou démontrer que le bénéficiaire jouit légalement du local considéré ;
* le jugement du 8 juillet 2016 dont se prévaut Monsieur [I] [J] ne lui est pas opposable car elle n’était pas partie à la procédure; que ce jugement n’indique pas dans son dispositif que Monsieur [I] [J] est seul titulaire du bail ; que l’Eurométropole de [Localité 1] n’a eu à faire qu’à l’EURL DGI ; que Monsieur [I] [J] n’a jamais indiqué jouir des lieux en vertu d’un droit propre et notamment d’un contrat de bail dont il serait personnellement titulaire ; que Monsieur [I] [J] n’a pas contesté le congé délivré à l’EURL DGI le 19 mars 2019, et ce, alors même qu’il en était avisé et il n’a pas indiqué être titulaire du bail à ce moment-là ;
* Monsieur [I] [J] conteste en réalité la validité de l’ordonnance du 18 juillet 2024 ; que le principe de l’intangilité du titre s’oppose à ce qu’il puisse utilement soutenir que l’ordonnance est irrégulière du fait de la délivrance du congé à une personne distincte du véritable locataire ;
* la suspension des mesures d’expulsion dans l’attente d’une décision du juge du fond quant à la titularité du bail et aux conséquences qui en découlent sur la signification des actes, l’indemnité d’occupation ou les droits sur le fonds de commerce ne sauraient être accueillies car la mesure d’expulsion a déjà produit ses effets ;
* la procédure d’expertise sollicitée vise à gagner du temps et à pallier la carence du demandeur qui doit disposer de tous les documents permettant d’effectuer un chiffrage ; qu’elle est privée d’intérêt car la procédure d’expulsion est parfaitement régulière et légitime ; que la condamnation des accès s’inscrit dans le cadre de l’exécution normale de la reprise d’un local irrégulièrement occupé et de surcroît voué à la destruction ;
* aucune faute ne peut leur être reprochée car l’ordonnance a été fidèlement exécutée pour le compte de l’EURL DGI mais également aux indications fournies par Monsieur [I] [J] avant qu’il ne se ravise pour les besoins de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Monsieur [I] [J] étant présent et l’Eurométropole de [Localité 1] et Me [L] [R] étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de l'article L.411-1 du code de procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".

Au visa de l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 de ce code " (...) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ".

En l’espèce, Monsieur [I] [J] conteste :
- l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 18 juillet 2024 laquelle a fondé la mesure d’exécution ainsi que le commandement de quitter les lieux et toute la procédure d’expulsion ;
- la mesure d’expulsion en ce qu’elle ne pouvait pas être dirigée à son encontre car aucun titre n’a été délivré en son nom et car il est titulaire du bail des locaux desquels il a été expulsé.

Il est certain que l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 18 juillet 2024 et prononçant l’expulsion n’a pas été rendue à l’encontre de Monsieur [I] [J] mais à l’encontre de l’EURL DGI. Il est cependant indiqué dans l’ordonnance “ordonnons l’expulsion de L’EURL [J] Groupement International prise en la personne de Maître [U] et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 1] (...).

Il convient donc tout d’abord de vérifier que la procédure d’expulsion a été régulièrement menée, à savoir en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux puis de savoir si Monsieur [I] [J] pouvait être qualifié de “tout occupant de son chef” ou s’il ne pouvait pas être expulsé en raison d’un titre qui lui permettait de rester dans les lieux.

Il est précisé que le Juge de l’Exécution peut également traiter du fond du droit pour apprécier la validité et la régularité de la procédure; il peut ainsi vérifier si Monsieur [I] [J] bénéficiait ou non d’un titre lui permettant de rester dans les lieux et de ne pas être expulsé.

* Sur la procédure d’expulsion

# Sur la régularité de la procédure d’expulsion

L’Eurométropole de [Localité 1] bénéficie d’un titre pour procéder à l’expulsion de l’EURL DGI, représentée par son liquidateur judiciaire, à savoir l’ordonnance du 18 juillet 2024, laquelle ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Cette ordonnance a été signifiée au liquidateur judiciaire de l’EURL DGI le 7 novembre 2024. Un commandement de quitter les lieux a également été adressé à l’EURL DGI, représentée par son liquidateur judiciaire le même jour.

Le Juge de l’Exécution n’a pas pouvoir, tel que cela a été indiqué précédemment, au regard de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de remettre en cause l’ordonnance précitée.

Monsieur [I] [J], ancien gérant de l’EURL DGI, n’a pas formé tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Ainsi, s’il estime que le congé donné par l’Eurométropole de [Localité 1] et ayant conduit à l’expulsion ordonnée par décision du Juge des Référés du 18 juillet 2024 est erroné, le Juge de l’Exécution ne peut être tenu de le vérifier.
Il est tenu par ce titre.

Aucun élément fourni ne permet de remettre en cause le commandement de quitter les lieux du 7 novembre 2024, lequel est régulièrement intervenu et a été notifié à la personne expulsée par l’ordonnance du 18 juillet 2024, à savoir l’EURL DGI, représentée par son liquidateur judiciaire.

En outre, le fait que le commandement de quitter les lieux n’ait été adressé qu’à l’adresse du liquidateur judiciaire de l’EURL DGI et non à Monsieur [I] [J], occupant des locaux, ne remet pas en cause la régularité de la procédure ni du commandement de quitter les lieux, le commandement de quitter les lieux n’ayant à être délivré qu’à la personne visée par la décision de justice.

Ainsi, il n’y pas d’erreur dans l’exécution des décisions et dans la mise en oeuvre de cette procédure d’expulsion.

Il convient cependant de savoir si l’Eurométropole de [Localité 1] était en droit de faire expulser Monsieur [I] [J], occupant des locaux.

La décision de justice a également ordonné l’expulsion de tout occupant du chef de l’ EURL DGI, ce qui entend toute personne qui se trouverait accueillie de son fait, dans les locaux, qu’elle dispose de droits ou non sur les locaux.

Il résulte de l’extrait K-Bis produit aux débats que Monsieur [I] [J] était le gérant de l’EURL DGI avant la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 21 octobre 2019 par la Chambre des Procédures Collectives Commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, devenu Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Cette décision a également ordonné la cessation immédiate d’activité.

Néanmoins, Monsieur [I] [J] est resté dans les lieux. Il produit un extrait K-bis démontrant qu’il exerce actuellement dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], soit dans les locaux objets du présent litige, une activité de restauration, traiteur, sous-location meublée professionnelle, en nom personnel. La société a été immatriculée le 13 octobre 2022.
Il sera relevé qu’il exerce, tout comme la société dont il était le gérant auparavant, une activité de restauration.

Ainsi, Monsieur [I] [J] s’est maintenu dans les locaux qu’il exploitait antérieurement sous forme de société et qu’il exploite actuellement en nom personnel.

Il peut ainsi être qualifié de “tout occupant de son chef”, tel que visé par la décision.

La régularité de la procédure ne peut donc pas être affectée par ce fait.

Elle peut cependant l’être si Monsieur [I] [J], qui a été expulsé, l’a été à torts car il bénéficiait d’un titre lui permettant de rester dans les lieux.

# Sur la possession d’un titre par Monsieur [I] [J]

Le Juge de l’Exécution peut statuer sur le fond du droit pour s’assurer de l’existence d’un titre par Monsieur [I] [J] sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1].

En l’espèce, Monsieur [I] [J] estime avoir un droit au bail fondé sur le contrat de bail souscrit le 1er octobre 2010 avec Madame [K] [N] et dont l’Eurométropole de [Localité 1] est actuellement bailleur en vertu d’un acte de vente du 8 décembre 2011.

Il résulte de ce contrat de bail que le bail est conclu avec Monsieur [I] [J], agissant pour le compte de la société en formation dénommée [J] GROUPEMENT INTERNATIONAL, et en cas de défaut d’immatriculation, le bail sera réputé conclu au profit des associés de la société directement, en indivision, au prorata de leur participation dans le capital de la société. Il est également précisé que le bail serait conclu avec l’EURL DGI si celle-ci était immatriculée, au plus tard, le 30 juin 2011.

Ainsi, il ne résulte de ce bail qu’un seul preneur est possible, soit l’EURL DGI, alors en création et qui ne pourra pas être preneuse si elle n’est pas immatriculée, soit Monsieur [I] [J] ainsi que d’autres associés, à savoir Monsieur [P] [J] et Monsieur [T] [F].

Il est constant que l’EURL DGI n’a été constituée que le 1er août 2011.

Monsieur [I] [J] indique que ses autres associés lui ont cédé le droit au bail, ce dont il ne justifie pas.

Il se prévaut en outre d’un jugement du 8 juillet 2016 rendu par la 2ème Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg dont le bailleur n’est pas partie. Ce jugement n’indique pas réellement que l’EURL DGI n’est pas titulaire du bail. Au regard du litige, il sera relevé qu’à aucun moment Monsieur [I] [J] en tant que représentant de l’EURL DGI en création n’indique que celle-ci n’est pas titulaire du bail. C’est la partie adverse qui le conteste car l’EURL DGI lui a consenti un compromis de vente de fonds de commerce incluant un droit au bail en date du 1er mars 2011 alors qu’elle n’était pas encore immatriculée et qu’elle ne pouvait pas, à ce moment-là, être titulaire du bail.

De plus, le jugement ne constate pas dans son dispositif que l’EURL DGI n’est pas preneuse au bail et que seuls les associés le sont.

Ce jugement doit nécessairement être replacé dans un contexte très particulier, lequel n’avait pas pour objet d’indiquer qui était le titulaire du bail commercial.

Il résulte de nombreux éléments du dossier que c’est bien l’EURL DGI qui était titulaire du bail commercial du 1er octobre 2010, ce que Monsieur [I] [J] n’a jamais contesté auparavant.
Ainsi :
- l’Eurométropole de [Localité 1] a fait signifier à l’EURL DGI, alors gérée par Monsieur [I] [J], le 19 mars 2019, un congé sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle correspond au local commercial faisant l’objet du bail du 1er octobre 2010; Monsieur [I] [J] n’a alors pas contesté l’identité du preneur du bail et ne démontre pas avoir indiqué à l’Eurométropole de [Localité 1] qu’il était le titulaire du bail en son nom personnel ;
- l’EURL DGI, dont Monsieur [I] [J] était gérant, a adressé un courrier d’avocat à l’Eurométropole de [Localité 1] lui reprochant de ne pas signer l’acceptation du bailleur lors de la cession de son bail et de son fonds de commerce ; il est indiqué par le conseil de l’EURL DGI que celle-ci est titulaire du bail commercial du 1er octobre 2010 ;
- il n’a pas plus contesté cela lors de son courrier à Me [B], liquidateur de l’EURL DGI, le 5 février 2022, lequel révèle qu’il devait se positionner sur le montant de l’indemnnité d’éviction proposée par l’Eurométropole de [Localité 1] au titre du congé non renouvelé; il reproche également à la Cour d’Appel de Colmar qui a confirmé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL DGI, de ne pas avoir tenu compte dans le calcul d’actif de ladite société de l’indemnité d’éviction; ces éléments démontrent que Monsieur [I] [J] considérait bien que le bail était consenti à l’EURL DGI ;
- Monsieur [I] [J] ne démontre pas avoir versé lui-même, directement, les loyers objet du bail à l’Eurométropole de [Localité 1] en sa qualité d’entrepreneur en nom personnel ;
- il ne démontre également pas avoir formé tierce opposition lors de la venue de la commissaire de justice le 20 novembre 2024, à l’issue de laquelle celle-ci a dressé un procès-verbal de constat d’occupation et de difficulté ; en effet, s’il n’était pas avisé de l’ordonnance d’expulsion de l’EURL DGI, il ne pouvait pas ignorer à ce moment-là qu’il y avait un risque d’expulsion ; Monsieur [I] [J] ne démontre pas avoir indiqué être seul titulaire en nom propre du droit au bail et/ou avoir introduit une procédure pour faire valoir son droit au bail et ainsi éviter toute expulsion des lieux ;
- l’EURL DGI s’estimait titulaire du droit au bail car son fonds de commerce a été donné en location-gérance.

En outre, il sera relevé qu’il n’a exploité de commerce en son nom personnel qu’à compter du13 octobre 2022, soit à partir du moment où le droit au maintien dans les lieux de l’EURL DGI était arrivé à expiration.

Monsieur [I] [J] indique que deux fonds de commerce peuvent être créés dans des locaux alors qu’il n’y a qu’un seul bail.
S’il est certain que lorsqu’une personne physique, titulaire d’un bail, peut créer plusieurs fonds de commerce dans les mêmes locaux, et à des périodes différentes, encore faut-il que le bail ait été consenti à une personne physique.
Or en l’espèce, le bail a été consenti à l’EURL DGI initialement, et ce n’est que si celle-ci n’était pas immatriculée que le bail était consenti aux trois associés, dont Monsieur [I] [J].
Le délai pour l’immatriculation de la société figurant au bail, est un délai au profit du bailleur, pour lui permettre de savoir à qui pouvoir réclamer les loyers en cas d’absence de constitution de la société.
L’Eurométropole de [Localité 1] n’a jamais contesté que le preneur était l’EURL DGI, même avant toute demande d’expulsion. En outre, l’immatriculation a eu lieu moins de deux mois après la fin du délai conclu au bail.

Ainsi, Monsieur [I] [J] ne démontre pas être titulaire du droit au bail. Il n’a jamais précisé que c’était lui qui en état titulaire et il ne démontre pas s’être acquitté régulièrement, du moins à compter de la création de son fonds de commerce en nom personnel le 13 octobre 2022 des loyers du local auprès de l’Eurométropole de [Localité 1].

Par conséquent, les éléments du dossier révèlent que Monsieur [I] [J] ne justifie pas avoir des droits sur les locaux, notamment en l’absence de bail à son nom.

L’expulsion exercée à son encontre n’est donc pas exercée de manière abusive.

Pour l’ensemble de ces motifs et en l’absence de nullité du commandement de quitter les lieux et en l’absence d’irrégularité affectant le procès-verbal d’expulsion et de contestation autre que celle relative à la personne expulsée, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion.

La mesure d’expulsion est donc régulière et n’a pas à être annulée.

* Sur la suspension des mesures d’exécution et la demande de réintégration dans les locaux

Faute de nullité des mesures d’expulsion, et celle-ci n’étant ni abusive ni infondée, Monsieur [I] [J] ne peut bénéficier d’un droit de réintégration dans les locaux commerciaux.

De même, il n’y a pas lieu de suspendre les mesures d’exécution, le Juge de l’exécution n’en ayant d’ailleurs par le pouvoir, sauf en cas de demande de délai d’expulsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [I] [J] ayant déjà été expulsé le 8 janvier 2025.

* Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction

Monsieur [I] [J] souhaite un renvoi devant la juridiction compétente pour que celle-ci statue sur le véritable titulaire du bail du 1er octobre 2010. Or, pour les besoins de la procédure, le fond a déjà été abordé. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et Monsieur [I] [J], s’il entend obtenir un droit à ce titre, il lui appartient de saisir lui même la juridiction compétente.

* Sur la demande d’expertise et de dommages et intérêts

L’expertise sollicitée avait pour objet de fixer le préjudice subi par Monsieur [I] [J], exploitant un commerce en nom personnel, suite à une procédure d’expulsion irrégulière.
Or, tel que cela a été statué précédemment, cette procédure n’est pas irrégulière. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure, en l’absence de préjudice lié à une faute tant de l’Eurométropole de [Localité 1] que de Me [L] [R].

Monsieur [I] [J] sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral, notamment pour la violence dans laquelle se sont déroulées les opérations d’expulsion.
Les éléments du dossier, dont le procès-verbal de constat d’occupation et de difficulté du 20 novembre 2024 révèlent que la commissaire de justice ou les clerc assermentés ont rencontré une opposition formelle de la part des occupants d’exécuter la décision judiciaire.

Il est évident que Monsieur [I] [J] a mal vécu les opérations d’expulsions et que celles-ci aient été tendues. Cependant, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que des fautes ont été commises lors des opérations.

En outre, concernant la perte des poissons, la mort d’une plante verte, les fissures de la vitrine, la détérioration de nourriture, aucun élément du dossier ne permet de savoir si le fait de ne pas avoir récupéré les poissons est du fait de Monsieur [I] [J] qui n’a pas voulu les prendre ou si il n’a pas eu le temps de les prendre ou que ce droit lui a été refusé.
Il en va de même pour la plante verte et pour la nourriture se trouvant dans les réfrigérateurs ou en ce qui concerne les meubles.
Or il appartient à Monsieur [I] [J] de prouver la faute de l’Eurométropole de [Localité 1] et/ou de Me [L] [R] à ce titre. Force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.

Dès lors, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

* Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [I] [J] à payer à l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 200 € et à Me [L] [R] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 200 € et à Me [L] [R] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI [L] BASTOS

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