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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/02402


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Date
25/06/2025
Numéro
25/02402
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
685c6ae90a00405eb7426f14

Texte de la décision

7,517 caractères

N° RG 25/02402 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Juge de l’exécution

N° RG 25/02402 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXP

Minute n° 25/55

Le____________________

Exp. exc aux parties par LRAR
Exp. aux parties par LS
Exp. Me WALTER, Commissaire de justice

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

25 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Centre d’hébergement et de Réinsertion sociale Femmes de Parole
[Localité 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte N°IN5 004 rendue le 24 février 2024 et relative au recouvrement d’un APL versé à tort pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, signifiée le 10 décembre 2024, la Caisse d’Allocation Familiales du Bas-Rhin (CAF du BAS-RHIN) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [D] [P] détenus à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 4] (CCM [Localité 3] [Localité 4]) le 30 janvier 2025.

La saisie a été dénoncée à Madame [D] [P] le 3 février 2025.

Par courrier du 3 mars 2025, déposé à l’accueil du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Madame [D] [P] conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 janvier 2025 par Me [F] [B], Commissaire de Justice à [Localité 5] et sollicite la mainlevée immédiate de celle-ci.

A l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [D] [P] maintient sa demande de mainlevée de la saisie-précitée.

Le Juge de l’Exécution a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine par voie d’assignation, tel que le prévoit l’article R121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Madame [D] [P] et la CAF du BAS-RHIN s’en sont remises sur ce point.

La CAF du BAS-RHIN sollicite cependant subsidiairement, au fond, reprenant ainsi ses conclusions du 8 avril 2025 :
- la validation de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 en vue du recouvrement indû d’APL référencé IN5 004 à hauteur de 122,61 € ;
- le constat qu’une mainlevée a été donnée le 19 mars 2025 à la procédure de saisie-attribution signifiée le 30 janvier 2025 à la CCM de [Localité 3]-[Localité 4] ;
- le constat que Madame [D] [P] reste lui devoir la somme de 27,67 € ;
- le constat de ce qu’elle accepte exceptionnellement, au regard des difficultés financières de Madame [D] [P], de prendre en charge les frais de commissaire de justice engagés pour la saisie-attribution d’un montant de 329,29 € ;
- la condamnation de Madame [D] [P] aux dépens.

Elle expose que Madame [D] [P] a accepté de s’acquitter de la somme due au titre de l’indu d’APL d’un montant de 150,28 €, que la somme de 122,61 € a été saisie dans le cadre de la saisie-attribution dont elle a alors donné mainlevée et que Madame [D] [P] lui doit encore 27,67 €.

Madame [D] [P] confirme les déclarations de la CAF du BAS-RHIN et indique accepter de régler le solde de 27,67 €. Elle précise qu’elle ne conteste pas la dette mais les frais de commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Les deux parties étant présentes, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.

Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, Madame [D] [P] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.

Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.

Le Juge de l’Exécution relèvera néanmoins que :
- les parties se sont accordées sur le montant des sommes dues, que Madame [D] [P] ne conteste plus le montant de la saisie pratiquée à hauteur de 122,61 € et qu’elle accepte de régler le surplus de 27,67 € ;
- la CAF du BAS-RHIN a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de Madame [D] [P] détenus auprès de la CCM [Localité 3] [Localité 4] le 19 mars 2025 ;
- la CAF du BAS-RHIN a accepté de prendre en charge les frais de commissaire de justice relatifs à la procédure de saisie attribution d’un montant de 329,29 €.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile mais en prenant en compte l’accord des parties, Madame [D] [P] sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de commissaire de justice engagés pour la procédure de saisie-attribution, ceux-ci étant pris en charge par la CAF du BAS-RHIN.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de la CAF du BAS-RHIN le 30 janvier 2025 et dénoncée le 3 février 2025 formée par Madame [D] [P] est irrecevable ;

CONSTATE cependant que :
* Madame [D] [P] ne conteste plus le montant de la saisie pratiquée à hauteur de 122,61 € et qu’elle accepte de régler le surplus de 27,67 € ;
* la CAF du BAS-RHIN a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de Madame [D] [P] détenus auprès de la CCM [Localité 3] [Localité 4] le 19 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais et coûts de tous les actes de commissaire de justice réalisés dans le cadre de la procédure de saisie-attribution litigieuse initiée le 30 janvier 2025 , ceux-ci étant pris en charge par la CAF du BAS-RHIN, suite à son accord ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS

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