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TJ 31555, 20 juin 2025, RG 24/04704


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Date
20/06/2025
Numéro
24/04704
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
Id
685c6bd60a00405eb74270cf

Texte de la décision

10,688 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04704 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNKC
NAC : 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 Juin 2025

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [A] [H]
né le 09 Août 1968 à [Localité 1] (88), domicilié : chez ME Myriam CREDOT, [Adresse 1]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 136

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ANGEVIN, RCS TOULOUSE 490 331 410, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la société Angevin à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes :
-250,80 euros au titre de la réduction du prix du marché correspondant au devis du 8 juin 2021,
-1 089 euros au titre de la réduction du prix du marché correspondant au devis du 23 avril 2021,
-6 688 euros au titre de la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021,
-1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné la société Angevin à procéder à la dépose de la cuisine,
- débouté la société Angevin de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Angevin à payer à M. [A] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Angevin aux entiers dépens.

Par requête du 11 octobre 2024 notifiée par RPVA le 28 octobre 2024, M. [A] [H] a saisi le tribunal aux fins de rectifier le jugement rendu 21 mai 2024 afin que son dispositif soit complété par la mention : “Prononcée la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (cuisine) aux torts de la société Angevin”, de mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifiée et laisser les dépens à la charge de l’état.

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [A] [H] demande au tribunal, au visa des articles 462, 699 et 700 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable la présente requête en rectification d’omission matérielle,
- rectifier le jugement du 21 mai 2024 RG N° 22/04561 - N° Portalis DBX4-WB7G-RHPC rendu par la juridiction de céans de sorte qu’il convient de compléter le dispositif par la mention :
“- Prononcée la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (cuisine) aux torts de la société Angevin ;
- Rappeler que la résolution du marché emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur dans les conditions prévues par les articles 1229 et 1352 du Code civil”,
- mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifiée,
- condamner la SARL ANGEVIN aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, la SARL ANGEVIN demande au tribunal, au visa des articles 462 du code de procédure civile de :
- statuer ce que de droit sur la demande de M. [H] tendant à faire compléter le dispositif du jugement du 21 mai 2024 pour la mention “prononce la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (cuisine) aux torts de la SARL ANGEVIN,
- rappeler que la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (“rénovation cuisine”) emporte la condamnation de la SARL ANGEVIN à restituer le prix du marché et à procéder à la dépose de la cuisine mais qu’elle n’entraîne pas une obligation de reposer l’ancienne cuisine,
- constater que la SARL ANGEVIN a réglé la somme de 11.527,80 euros à M. [A] [H], qu’elle demeure dans l’attente d’une proposition de date pour la dépose de la cuisine et qu’il n’y a donc pas de difficulté d’exécution du jugement de son fait,
- condamner M. [A] [H] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, “constater” que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "

En l'espèce, M. [H] expose qu’aux termes de la motivation du jugement rendu, le tribunal avait indiqué que “Ces non-conformités et malfaçons, eu égard à leur nature et leur nombre, caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, laquelle sera donc prononcée aux torts de la société Angevin et emportera condamnation de cette dernière à restituer le prix du marché et procéder à la dépose de la cuisine, conformément aux
dispositions de l’article 1229 du code civil”. Toutefois, la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la résolution n’a pas été reprise dans le dispositif.

Il ressort ainsi une omission matérielle affectant le jugement à laquelle ne s’oppose pas la SARL ANGEVIN et il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement du 21 mai 2024 dans les termes visés au dispositif.

Les autres mentions du jugement restant inchangées.

M. [H] sollicite également de rappeler dans le jugement que la résolution du marché emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur dans les conditions prévues par les articles 1229 et 1352 du Code civil.

La SARL ANGEVIN sollicite quant à elle de rappeler que la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (“rénovation cuisine”) emporte la condamnation de la SARL ANGEVIN à restituer le prix du marché et à procéder à la dépose de la cuisine mais qu’elle n’entraîne pas une obligation de reposer l’ancienne cuisine

Néanmoins, il n’appartient pas à la juridiction dans le cadre d’une décision rectificative de statuer sur des demandes qui n’ont pas été formulées dans le cadre des écritures précédement transmises à la juridiction. Or, tant M. [H] que la SARL ANGEVIN n’ont pas formulé ces demandes devant la formation qui a statué le 21 mai 2024, étant rappelé qu’il n’appartient également pas à la juridiction de rappeler les conséquences juridiques d’une demande en résolution.

Il n’appartient également pas à la juridiction de “constater que la SARL ANGEVIN a réglé la somme de 11.527,80 euros à M. [A] [H], qu’elle demeure dans l’attente d’une proposition de date pour la dépose de la cuisine et qu’il n’y a donc pas de difficulté d’exécution du jugement de son fait”, les difficultés d’exécution d’un jugement étant de la compétence du juge de l’exécution.

En conséquence, les demandes de M. [H] et de la SARL ANGEVIN seront rejetées à ce titre.

Partie perdante au procès, la SARL ANGEVIN sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement N°22/04561 de la façon suivante et d’ajouter dans le dispositif du jugement après la formulation “Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, revêtu de droit de l’exécution provisoire”,

- “PRONONCE la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (cuisine) aux torts de la société Angevin”,

Les autres mentions du jugement restant inchangées.

REJETTE la demande de M. [H] de compléter le dispositif par la mention “Rappeler que la résolution du marché emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur dans les conditions prévues par les articles 1229 et 1352 du Code civil”,

REJETTE la demande de la SARL ANGEVIN de compléter le dispositif par la mention “rappeler que la résolution du marché correspondant au devis du 15 juin 2021 (“rénovation cuisine”) emporte la condamnation de la SARL ANGEVIN à restituer le prix du marché et à procéder à la dépose de la cuisine mais qu’elle n’entraîne pas une obligation de reposer l’ancienne cuisine”,

REJETTE la demande de la SARL ANGEVIN de faire “constater que la SARL ANGEVIN a réglé la somme de 11.527,80 euros à M. [A] [H], qu’elle demeure dans l’attente d’une proposition de date pour la dépose de la cuisine et qu’il n’y a donc pas de difficulté d’exécution du jugement de son fait”,

CONDAMNE la SARL ANGEVIN aux dépens,

REJETTE les demandes de M. [H] et de la SARL ANGEVIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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