TJ 31555, 25 juin 2025, RG 24/02284
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02284 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F3
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, RCS Paris 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEUR
M. [Y] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant CHEZ MLLE [M] [W] - [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, Monsieur [Y] [O] a ouvert un compte bancaire de dépôt dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, pour lequel il bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 150 euros par mois.
Suite à de nombreux retraits en distributeur et paiements par carte bancaire, le solde du compte a été porté au-delà du découvert autorisé à compter du 2 octobre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 et 17 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure Monsieur [O] de régulariser le solde débiteur du compte d'un montant de 6 259,10 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure Monsieur [O] de régulariser le solde débiteur du compte d'un montant de 13 110,77 euros avant le 25 novembre 2023, faute de quoi elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement forcé de sa créance.
Le 7 décembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a informé Monsieur [O] du rejet d’un prélèvement se présentant sur son compte, faute de provision pour l’honorer.
Le 10 janvier 2024, il lui a été adressé une lettre d’information préalable à l’inscription au FICP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple du 26 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a informé Monsieur [O] de la clôture de son compte bancaire et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 13 091,44 euros sous quinzaine.
Invoquant une absence de régularisation de la part de Monsieur [O], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a, par acte d'huissier en date du 26 avril 2024 l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
Y venir Monsieur [O],
S’entendre condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 13 116,76 euros au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 084,17 euros depuis le 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
S’entendre condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
S’entendre condamner Monsieur [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1217 et suivants du code civil, applicables à la cause, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France rapporte disposer d’une créance à l’encontre de Monsieur [O] et être contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de le voir condamné à lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur irrégulier de son compte bancaire.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [Y] [O], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 26 avril 2024, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
-Sur les sommes dues par Monsieur [Y] [O]
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code dispose quant à lui que “les contrats doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi”.
Aux termes de l’article 1217 dudit code, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France produit notamment l’avenant portant autorisation de découvert à hauteur de 150 euros par mois signé électroniquement par Monsieur [O] le 9 août 2023, les lettres d’information de solde débiteur des 5 et 17 octobre 2023, la lettre simple et la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 10 novembre 2023, la lettre d’information de rejet de prélèvement du 7 décembre 2023, la lettre d’information préalable à l’inscription au FICP du 10 janvier 2024 ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple de mise en demeure et de clôture du compte du 26 janvier 2024, outre un courriel du 26 janvier 2024 par lequel la banque a demandé à Monsieur [O] de contacter l’agence en vue de convenir des modalités de régularisation du compte chèque débiteur, les relevés de compte du 5 novembre 2022 au 23 janvier 2024 dont il ressort qu’au jour de sa clôture, le compte de dépôt de Monsieur [O] était débiteur à hauteur de 13 084,17 euros, outre 106,77 euros d’intérêts au taux légal du 22 janvier au 21 mars 2024, soit la somme de 13116,76 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 084,17 euros du 22 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.
-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'apparait pas équitable de laisser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 13 116,76 euros au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 084,17 euros depuis le 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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