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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00842


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00842
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c6bda0a00405eb7427163

Texte de la décision

11,551 caractères

N° RG 25/00842 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFZ

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00842 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFZ
NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Stéphanie MACE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [E], SISE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [E] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [P] est propriétaire des lots n° 5, 137 et 138, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence [E] sis à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [E], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a assigné Monsieur [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [E], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2,18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de :

entendre déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [P] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence [E], pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 1.699,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er avril 2025 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au Décret du 26 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 ; condamner Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [E], pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la délivrance de la sommation de payer et de la médiation.
De son côté, Monsieur [E] [P], régulièrement assigné à personne, est présent à l'audience.
Il propose de régler sa dette en 11 mensualités de 95 euros.

Le syndicat des copropriétaires donne son accord concernant cet échéancier.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [P] est propriétaire des lots n° 5, 137 et 138, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence [E] sis à [Localité 1].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [E] [P] reste redevable de la somme de 1.827,55 euros d'arriérés de charges de copropriété.

Il convient d'expurger de ce montant les frais de sommation de payer (pour 128,31 euros) qui relèvent strictement des dépens de l'instance.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [E] [P].

Il en résulte que Monsieur [E] [P] est donc redevable de la somme de 1.699,24 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus), déduction faite des frais indus.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, il convient d'autoriser le défendeur à s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 95 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.

Le premier versement devra intervenir dans le 06 du mois suivant la signification de la présente décision, puis tous les 06 des mois suivants.

Faute pour Monsieur [E] [P] de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [E] [P] sera tenu aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (pour 128,31 euros), et les frais de médiation.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [E] [P] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [E], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [E], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 1.699,24 euros (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ;

ACCORDONS à Monsieur [E] [P] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 17 mensualités de 95 euros et une 18e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 06 du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 06 de chacun des mois suivants ;

DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;

DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [P] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence [E], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (128,31 euros) et de médiation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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