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TJ 31555, 23 juin 2025, RG 25/01512


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Date
23/06/2025
Numéro
25/01512
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c6bda0a00405eb7427173

Texte de la décision

12,495 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01512 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01512 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [G] [E], né le 08 Septembre 1971 à ROUMANIE, de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [E] né le 08 Septembre 1971 à ROUMANIE de nationalité Roumaine prise le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 19 juin 2025 à 16 heures 35 ;

Vu la requête de M. [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juin 2025 à 09 heures 58 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2025 reçue et enregistrée le 22 juin 2025 à 09 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [G] [E], né le 8 septembre 1971 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 19 juin 2025 et notifié à l'intéressé le même jour à 16h25.

[G] [E], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 19 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h35.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [G] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juin 2025, [G] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[G] [E] indique regretter ses erreurs, affirmant avoir un travail (bucher en CDI), une famille et une maison en France, pays où vivent son fils de 11 ans et sa compagne. Il indique avoir déjà été placé en rétention en 2023 et reconduit en Roumanie, où il est resté une semaine avant de rentrer en France. Il dit vouloir rester en France.

Le conseil de [G] [E] ne soutient que l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, dès lors que son client dispose d'un passeport en cours de validité remis en cours de garde à vue, qu'il est inséré professionnellement, dispose d'un domicile stable et a exécuté la précédente mesure d'éloignement imposée par l'autorité préfectorale. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [G] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

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Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [G] [E] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Toutefois, il ressort de l'examen de la procédure que [G] [E] est en France depuis près de 20 années, père d'un enfant français et en couple avec la mère de son enfant. Il apparaît encore que l'intéressé travaille en CDI de manière régulière pour la société SICA depuis 2022. L'intéressé a encore attesté disposer d'un domicile personnel au [Adresse 1] à [Adresse 2], et résider actuellement chez sa compagne [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a encore produit son passeport roumain en cours de validité dans le temps de sa garde à vue, valable jusqu'en 2032, dont une copie a été jointe à la procédure de garde à vue. Par ailleurs, le conseil de l'intéressé produit diverses attestations au soutien de la situation de son client, et notamment une déclaration de vie commune auprès de la ville de [Localité 2] de 2023 entre l'intéressé et sa compagne, [O] [L], outre leur enfant commun [C] [E], né en 2014 à [Localité 2], une copie du livret de famille, une copie de son passeport en cours de validité, une copie de son contrat de travail avec la société SICA Pyrénéenne, divers bulletin de paie, dont certains datant de 2021 auprès d'autres employeurs, sa carte vitale, un diplôme en langue française, et diverses attestations et certificats attestant de l'exécution des injonctions judiciaires dans le cadre de ses condamnations passées, notamment en lien avec l'alcool. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a été éloigné en 2023, mesure à laquelle il s'est soumis.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à une évaluation certes individuelle de la situation de [G] [E], mais a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, alors même que l'intéressé aurait légitimement pu faire l'objet d'une assignation à résidence dans l'attente de la mise à exécution de sa mesure d'éloignement, ou de la contestation de son OQTF devant le tribunal administratif.

Il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [G] [E].

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [G] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [G] [E] pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 19 juin 2025 ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [G] [E] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [G] [E] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 23 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 23 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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