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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/01539


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01539
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c6bdc0a00405eb74271da

Texte de la décision

17,645 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGV5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [I]
Dossier n° N° RG 25/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGV5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 12 février 2025 prononçant interdiction du territoire français de trois ans à l’encontre de Monsieur [Z] [T], né le 01 Janvier 2004 à SOUSSE, de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [T] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne prise le 20 juin 2025 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 20 juin 2025 à 09 heures 57 ;

Vu la requête de M. [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Juin 2025 à 16 heures 12 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2025 reçue et enregistrée le 23 juin 2025 à 12 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [S] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGV5 Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Z] [T], né le 1er janvier 2004 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice en comparution immédiate à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt outre, à titre de peine complémentaire 3 années d'interdiction du territoire français, des chefs de violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageur sans ITT et fourniture d'identité imaginaire.

[Z] [T], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], a fait l'objet, le 20 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le 20 juin 2025, à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2025, le conseil de [Z] [T] a soulevé les moyens suivants :
nullités de la procédure (cf infra)
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[Z] [T] indique être malade, indiquant avoir des problèmes psychologiques, qu'il présente depuis la Tunisie. Il remet une attestation de suivi psychiatrique remis par le SMPR de [Localité 2]. Il indique avoir fait une demande d'asile car il est menacé de mort en Tunisie, la famille de sa compagne étant contre son mariage. Il indique être en France depuis 2 ans, avoir un domicile à [Localité 2], chez quelqu'un de sa famille. Il affirme avoir quelqu'un qui veut l'héberger en Allemagne. Il souhaite être remis en liberté et s'engage à quitter le territoire sous 24 heures pour l'Allemagne.

Le conseil de [Z] [T] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'utilisation de l'interprétariat par téléphone, sans que son utilisation soit justifiée, alors que l'interprétariat physique aurait pu être employé, ce qui lui cause grief. Il indique encore qu'il n'existe pas d'avis à parquet du placement en rétention. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'avis à parquet fait défaut (pièce utile). Concernant l'arrêté de placement en rétention il le conteste, en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, et en raison de l'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors qu'il n'y a qu'une seule démarche vers le consul de Tunisie.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. Il indique que le recours à l'interprétariat a été régulièrement effectué, qu'un PV de carence du 20 juin à 10H00 a été effectué. Par ailleurs, un PV du 20 juin à 9h59 atteste des avis à parquet. Il soutient la régularité de l'arrêté de placement, et la complétude des diligences

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [Z] [T] soutient in limine litis que la procédure de placement en rétention est irrégulière au motif que son client a fait l'objet de notifications par interprétariat téléphonique, et qu'aucun avis à parquet du placement en rétention n'est intervenu.

a) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique :

En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été faite à l'étranger par interprétariat téléphonique en langue arabe par le truchement de [G] [U], les procès-verbaux de notification mentionnant « par mesure de nécessité, la traduction est effectuée via AFTCom, par téléphone »

Concernant la notification complémentaire des droits de l'intéressé à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], elle a été effectuée par le biais de l'interprétariat téléphonique ISM, après qu'un PV de carence a été rédigé le 20 juin à 19h00 par les agents de la PAF, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-3 précité.

Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera ainsi rejeté.

b) Sur l'absence d'information du placement en rétention au procureur de la République :

En vertu de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

En l'espèce, il résulte des pièces transmises à l'appui de la requête que les procureurs de [Localité 4] et de [Localité 2] ont été avisés dès le 20 juin 2025 à 9h59 que [Z] [T] venait d'être placé en rétention administrative. Le texte ne prévoyant pas d'autres information que celle du placement en rétention, il ne saurait être considéré que cette information est incomplète.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [Z] [T] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis au procureur de la République du placement en rétention de son client.

Toutefois, force est de convenir que le procès-verbal d'avis à parquet du 20 juin 2025 à 9h59 est joint au dossier.

La requête sera déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [T] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale , (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [Z] [T] est sans domicile fixe, sans enfant ni situation de famille en France où il ne justifie d'aucune volonté d'intégration en France ; qu'il se déclare depuis 2 années en France, mai serait connu pour de très nombreuses infractions au TAJ ; qu'il a apparaît a minima avoir été condamné à deux reprises, pour trafic de stupéfiants le 3 novembre 2024 (3 mois d’emprisonnement), puis le 12 février 2025 (violences et fourniture d'identité imaginaire) ayant justifié une nouvelle peine d'emprisonnement, mais également une interdiction judiciaire du territoire pendant 3 années ; qu'enfin, l'intéressé a plusieurs fois menti sur son identité, s'étant même déclaré mineur en 2024 en région parisienne, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement apparaissant ainsi indéniable.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [T]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [Z] [T] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 18 juin 2025.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [T] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 24 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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