TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/01540
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01540 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGV6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01540 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGV6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 05 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [E] [L], né le 26 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [L] né le 26 Septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 19 juin 2025 par Mme LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 20 juin 2025 à 09 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le23 Juin 2025 à 14 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [K] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [L], né le 26 septembre 1991 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes des chefs d'usage et détention illicites de stupéfiants en récidive à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis du maintien en rétion, outre la révocation d'une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis du 6 juillet 2023 (TJ Avignon) et, à titre de peine complémentaire, 3 années d'interdiction du territoire français. Il a fait l'objet d'une décision fixant pays de renvoi du préfet de Vaucluse le 19 juin 2025.
[E] [L], alors écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 3], a fait l'objet, le 19 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse et notifiée à l'intéressé le 20 juin 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2025, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [E] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[E] [L] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, son conseil indiquant sur l'audience avoir adressé une contestation de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif de Nîmes.
A l'audience de ce jour :
[E] [L] indique avoir deux enfants en France et une femme française, ajoutant n'avoir plus de famille au Maroc. Il indique travailler à KFC. Il dit ne pas être d'accord pour rentrer au Maroc, et avoir deux domiciles chez ses sœurs, à [Localité 3] et [Localité 4].
Le conseil de [E] [L] soulève in limine litis les irrégularités tirées du recours à l'interprétariat par téléphone et de l'absence d'avis à parquet du placement en rétention de son client. Il indique avoir sollicité un relèvement de l'interdiction du territoire français, mais que la juridiction lui aurait indiqué que le délai d'audiencement était de 2 années. Il indique que son client a toute sa famille en France et qu'il n'a aucune attache au Maroc, et sollicite sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse. Il indique que l'interprétariat a été effectué régulièrement, et que les avis à parquet ont été effectués régulièrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [E] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [E] [L] soutient in limine litis que la procédure de placement en rétention est irrégulière au motif que son client a fait l'objet de notifications par interprétariat téléphonique, et qu'aucun avis à parquet du placement en rétention n'est intervenu.
a) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique :
En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été faite à l'étranger en présence de [R] [G], interprète en langue arabe régulièrement requis par la préfecture de Vaucluse, le 20 juin 2025 à 9h08. Aucun recours a l'interprétariat téléphonique n'a été employé en l'espèce. Les prescriptions légales ont ainsi été régulièrement respectées.
Concernant la notification complémentaire des droits de l'intéressé à son arrivée au centre de rétention de [Localité 5], elle a été effectuée par le biais de l'interprétariat téléphonique ISM, après qu'un PV de carence a été rédigé le 20 juin à 12h30 par les agents de la PAF, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-3 précité.
Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
b) Sur l'absence d'information du placement en rétention au procureur de la République :
En vertu de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, il résulte des pièces transmises à l'appui de la requête que les procureurs de Toulouse de d'Avignon ont été avisés dès le 19 juin 2025qu'une mesure de rétention de [E] [L] serait prise le 20 juin 2025. Aucune disposition légale n'interdit que l'information du placement en rétention intervienne en amont de celui-ci.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de Vaucluse justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification de [E] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 juin 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [E] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [E] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [E] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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