TJ 31555, 23 juin 2025, RG 25/01529
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [Q] alias [B] [E], né le 09 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [Q] alias [B] [E] né le 09 Mai 2003 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 19 juin 2025 à 09 heures 24 ;
Vu la requête de M. [J] [Q] alias [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juin 2025 à 17 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 reçue et enregistrée le 22 juin 2025 à 09 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Q] alias [B] [E] né le 03/09/2003 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [A] inteprète en espagnol, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [J] [Q] alias [B] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRK Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [Q], né le 9 mai 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
[J] [Q], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], a fait l'objet, le 18 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le 19 mai 2025 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [J] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2025, le conseil de [J] [Q] a soulevé le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle de son client dans l'arrêté préfectoral de placement en rétention.
A l'audience de ce jour :
[J] [Q] indique qu'il vient de sortir d'un an de prison, et qu'il est fatigué. Il dit être d'accord pour partir en Espagne ou au Maroc, précisant avoir de la famille en France, sans souhaiter en dire plus. Il dit avoir une adresse en France, à [Localité 3], mais l'avoir oubliée, précisant qu'il s'agit du domicile de son oncle qui vit avec son enfant. Il conclut en demandant sa remise en liberté.
Le conseil de [J] [Q] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la requête n'est pas motivée, la carte de résident de l'intéressé n'étant pas évoquée, tout comme sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il conteste l'arrêté de placement en rétention administratif de son client, reprenant les termes de sa requête, l'arrêté n'évoquant pas sa situation familiale, son passage par les Pays-Bas ni son titre espagnol.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var. Il indique notamment que l'intéressé n'a pas fourni de carte de résident espagnole, et que les autorités espagnoles ont indiqué qu'elles ne le connaissaient pas. En outre, il est célibataire, sans enfant et sans domicile, et est connu de la justice française, constituant une menace pour l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [J] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [J] [Q] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée.
Pour autant, dès lors que la requête du préfet du Var vise l'article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu'il est fait référence aux critères imposés par la loi et aux diligences consulaires entamées, la requête apparaît suffisamment motivée et doit être déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît motivée en droit, visant les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2024.
En revanche, en vertu de l'article L. 741-6 précité, le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement précédente. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Au cas présent, l'arrêté portant placement en rétention administrative se borne à « cocher » certains des critères prévus par les articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans développer, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en quoi ces critères seraient remplis, alors même que l'audition de [J] [Q] en date du 28 avril 2025, effectuée en détention, aurait parfaitement permis d'étayer ces critères, l'étranger ayant été entendu sur sa situation personnelle et familiale, ayant notamment déclaré être célibataire, sans enfant, indiquant être arrivé en France irrégulièrement en 2021 depuis l'Espagne, dont il prétend avoir reçu une carte de résident qui se trouverait chez sa tante, à [Localité 3]. Il a encore déclaré travailler de manière non déclarée en France en qualité de mécanicien pour un revenu mensuel de 900 à 1000 euros, bénéficier d'une solution d'hébergement chez sa tante, [F] [O] à [Localité 4], près de [Localité 3], sans pouvoir communiquer celle-ci précisément ni en justifier. Enfin, il a explicitement déclaré n'avoir aucun problème de santé.
En conséquence, alors que le préfet du Var disposait de l'ensemble des éléments de fait suffisants pour motiver individuellement son arrêté portant placement en rétention administrative, il s'est borné à rédiger un acte stéréotypé ne reprenant aucun des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger nécessaires à la caractérisation des critères prévus par la loi dont il avait connaissance.
Il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [J] [Q] pris par le préfet du Var le 18 juin 2025 et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [J] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [J] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [J] [Q] pris par le préfet du Var le 18 juin 2025 ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Var ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [J] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [J] [Q] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [J] [Q] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 23 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET (Mail) L’AVOCAT (RPVA)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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