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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00006


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
Id
685c6be30a00405eb742730d

Texte de la décision

6,874 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGZ

JUGEMENT

Minute : 25/00203

Du : 24 Juin 2025

Dossier BDF N°

Monsieur [H] [W]
Représentant : Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 486

C/

Société [1]
Société [2]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 24 Juin 2025 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées
préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [H] [W] a déposé un dossier de surendettement le 13 septembre 2024.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 5 décembre 2024.

Monsieur [H] [W] a entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Muret, le 17 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025 par les soins du Greffe.

A l'audience du 29 avril 2025, Monsieur [H] [W] comparaissait, assisté de son conseil. Il contestait la décision d’irrecevabilité de la commission, considérant que son statut d’agent commercial n’obérait pas son éligibilité à la procédure, et qu’il fallait prendre en considération le fait que les dettes déclarées étaient personnelles et non professionnelles. En l’espèce, son endettement n’est constitué que de deux prêts personnels. En conséquence, il demandait à être déclaré recevable à la procédure de surendettement et de constater qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.

Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés et aucun courrier n’était reçu de leur part avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [H] [W], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 18 décembre 2024.

Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 31 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :

L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que "les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce."

Aux termes des articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.

Les articles L 631-3 et L 640-3 prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.

En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [W] exerce une activité commerciale, se déclarant agent commercial depuis le mois de mars 2024. Il justifie d’un numéro SIRET ( [N° SIREN/SIRET 1]). Lors de l’audience, il confirme poursuivre cette activité. Il est, dès lors, inutile de s’interroger sur le caractère professionnel ou non de son endettement.

En conséquence, Monsieur [H] [W] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [W] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du
5 décembre 2024;

DECLARE Monsieur [H] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [H] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ;

Le Greffier, La Vice Présidente

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