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TJ 19031, 20 juin 2025, RG 24/00130


Vérifier : TJ 19031, 20 juin 2025, RG 24/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00130
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685c6ea60a00405eb7427863

Texte de la décision

12,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CXJY

Minute n°48

AL/TW

Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture (70D)

DEMANDEURS :

Madame [C] [N] [W] veuve [D], née le 22 Novembre 1942 à [Localité 1] (INDONESIE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur [I] [D], né le 30 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur [B] [D], né le 07 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur [G] [E] [D], né le 11 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

Grosse Me Renaudie, Me Pinardon le 23/06/2025

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [Y] [S], né le 02 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

Madame [R] [P] [U] épouse [S], née le 17 Décembre 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

- Thierry WEILLER, Vice Président
- Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente

En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré

Lors du délibéré :

- Thierry WEILLER, Vice-Président
- Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
- Marianne BORDAS, Vice-Président

GREFFIERS : Sandrine LAFAIRE, lors des plaidoiries
Aurore LEMOINE, lors des délibéré et mise à disposition

DÉBATS : À l'audience publique du 08 novembre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 20 juin 2025

Vu le rapport de Thierry WEILLER

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a rendu le jugement suivant :
“ REJETTE l’action en revendication des époux [S],
DIT que [T] [D] est propriétaire de la totalité de la cave sise sous les parcelles cadastrées commune de [Localité 6], section AC lieu-dit Le Bourg n°[Cadastre 1] et section AC lieu-dit [Adresse 7] n°[Cadastre 2],
DIT que le présent jugement sera enregistré à la requête de la partie la plus diligente à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7],
DIT que [M] [Q] doit payer MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) aux époux [S] à titre de dommages et intérêts,
DIT que Maître [Z] [J] doit payer DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 €) aux époux [S] à titre de dommages et intérêts,
FAIT masse des dépens, en ce compris les frais de publication, et dit que les époux [S], [M] [Q], Maître [Z] [J] doivent en payer chacun un tiers,
DIT qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [S] doivent payer à [T] [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), [M] [Q] doit payer MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) aux époux [S], Maître [Z] [J] doit payer DEUX MILLE EUROS (2 000 €) tant aux époux [S] qu’à [M] [Q],
DIT que Maître [Z] [J] doit garantir intégralement [M] [Q] de l’ensemble des condamnations à paiement prononcées envers lui,
ORDONNE l’exécution provisoire”.

En l’absence de précisions sur la division en volume, le jugement n’a pu être publié au service de la publicité foncière.

Monsieur [T] [D] est décédé le 25 juillet 2016. Madame [C] [N] [W] veuve [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [B] [D] et Monsieur [G] [E] [D] viennent à ses droits.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, saisi par les consorts [D], a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [A] [O] avec mission d’établir un état descriptif de division en volume des parcelles AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et procéder à un état descriptif de division désignant ladite cave.

L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Madame [C] [N] [W] veuve [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [B] [D] et Monsieur [G] [E] [D] ont fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
En complément du dispositif du jugement du 29 janvier 2010, rendu par le TGI de BRIVE LA GAILLARDE et disposant que M. [T] [D] est propriétaire de la totalité de la cave sise sous les parcelles cadastrées commune de [Localité 6], section AC lieudit [Localité 8] [Cadastre 3] [Cadastre 1] et section AC [Adresse 7] n° [Cadastre 2]
- Juger et ajouter que ladite parcelle cadastrée initialement section AC n° [Cadastre 2], dont l'origine de propriété est la suivante :
La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 2] sise commune de [Localité 6] (19) est la propriété de Monsieur [V] [Y] [S], né le 2 juillet 1946 a [Localité 4] (68), et de Madame [R] [P] [U] épouse [S], née le 17 décembre 1938 à [Localité 5] (19), par suite de l'acquisition qu'ils en ont fait selon acte de Maître [Z] [J], notaire à [Localité 9] (19), publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] (19) le 14 janvier 2004 sous la référence 1904P02 2004P157, en indivision chacun pour moitié, est devenue, selon procès-verbal du cadastre n° 787 S du 12 mai 2023, publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 10] le 24 mai 2023 sous la référence 1904P01 2023P5161 :
o AC n° [Cadastre 4], comportant une division en volume telle que figurant à l’Etat descriptif de division en volume établi par M. [O], géomètre-expert, le 26 juillet 2023, y compris plans annexés
o AC n° [Cadastre 5] restant propriété intégrale des époux [S]
o AC n° [Cadastre 6] devenant propriété des consorts [D], à savoir :
- Madame [C] [N] [W] veuve [D], née le 22/11/1942 à [Localité 1] (INDONESlE], retraitée, demeurant [Adresse 8]
- Monsieur [I] [D], né le 30/08/1967 a [Localité 2], agent administratif, domicilié [Adresse 9]
- Monsieur [B] [D], né le 07/05/1970 à [Localité 3], ingénieur territorial, demeurant [Adresse 10]
- Monsieur [G] [E] [D], né le 11/06/1972 à [Localité 3], professeur d'université, demeurant [Adresse 11]
- Ordonner la publication du jugement a intervenir au service de la Publicité Foncière à l'initiative de la partie la plus diligente
- Condamner les époux [S] à régler les frais de publication
- Condamner les époux [S] à régler 4 500 euros au titre de l'article 700 CPC
- Les condamner aux entiers dépens y compris les frais de géomètre-expert, à savoir 4 023,66 euros ; subsidiairement, les condamner à en régler la moitié, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droit.

Selon conclusions transmises le 18 juillet 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] [U] épouse [S] demandent de :
- voir donner acte aux Consorts [S] de leur accord aux fins de compléter le dispositif du jugement du 29 janvier 2010 avec la mention des nouvelles références cadastrales issue du rapport de Monsieur [O] et du document d’arpentage signé par les parties ;
- voir donner acte aux Consorts [S] de leur accord pour la publication de ce jugement ;
- débouter les Consorts [D] de leur demande de condamnation des Consorts [S] au paiement de l’intégralité des frais de publication ;
- juger que les Consorts [D] assumeront seuls ces frais ;
- subsidiairement sur ce point, juger que les Consorts [S] ne seraient tenus qu’au paiement du tiers de ces frais en vertu du jugement du 29/01/2010 ;
- débouter les Consorts [D] de leur demande de condamnation des Consorts [S] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise et dépens ;
- juger que les Consorts [D] assumeront seuls ces frais ;
Subsidiairement sur ce point, JUGER que les Consorts [S] ne seraient tenus qu’au paiement du tiers de ces frais en vertu du jugement du 29/01/2010 ;
- débouter les Consorts [D] de leur demande de condamnation des Consorts [S] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture est en date du 04 octobre 2024.

L’affaire a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 janvier 2025 et prorogée au 20 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.

MOTIFS

Sur la division foncière de la parcelle AC n°[Cadastre 2] et la publication au service de la publicité foncière

Les parties se rejoignent sur les demandes relatives à la division foncière de la parcelle AC n°[Cadastre 2] et à la publication au service de la publicité foncière. Les demandes seront en conséquence accueillies.

Sur frais de publication et les dépens

Le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, dans son jugement du 24 septembre 2020 a “FAIT masse des dépens, en ce compris les frais de publication, et dit que les époux [S], [M] [Q], Maître [Z] [J] doivent en payer chacun un tiers,” Maître [Z] [J] n’est pas dans la cause. Dès lors, les frais de publication, ainsi que les dépens, dont notamment les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocats.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La nécessité de recourir au juge pour parvenir à une publication n’est pas le fait des défendeurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que, par jugement du 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a dit que [T] [D] est propriétaire de la totalité de la cave sise sous les parcelles cadastrées commune de JUILLAC, section AC lieu-dit Le Bourg [Cadastre 3][Cadastre 1] et section AC lieu-dit [Adresse 7] n°[Cadastre 2] et a dit que le présent jugement sera enregistré à la requête de la partie la plus diligente à la Conservation des Hypothèques de BRIVE ;

JUGE que la parcelle cadastrée initialement section AC n° [Cadastre 2], propriété de Monsieur [V] [Y] [S], né le 2 juillet 1946 à [Localité 4] (68), et de Madame [R] [P] [U] épouse [S], née le 17 décembre 1938 à [Localité 5] (19), par suite de l'acquisition qu'ils en ont fait selon acte de Maître [Z] [J], notaire à [Localité 9] (19), publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] (19) le 14 janvier 2004 sous la référence 1904P02 2004P157, en indivision chacun pour moitié, est devenue, selon procès-verbal du cadastre n° 787 S du 12 mai 2023, publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 10] le 24 mai 2023 sous la référence 1904P01 2023P5161 :
o AC n° [Cadastre 4], comportant une division en volume telle que figurant à l’état descriptif de division en volume établi par Monsieur [O], géomètre-expert, le 26 juillet 2023, y compris plans annexés
o AC n° [Cadastre 5] restant propriété intégrale des époux [S],
o AC n° [Cadastre 6] devenant propriété des consorts [D], à savoir :
- Madame [C] [N] [W] veuve [D], née le 22/11/1942 à [Localité 1] (INDONESIE), retraitée, demeurant [Adresse 8],
- Monsieur [I] [D], né le 30/08/1967 a [Localité 2], agent administratif, domicilié [Adresse 9],
- Monsieur [B] [D], né le 07/05/1970 à [Localité 3], ingénieur territorial, demeurant [Adresse 10],
- Monsieur [G] [E] [D], né le 11/06/1972 à [Localité 3], professeur d'université, demeurant [Adresse 11] ;

ORDONNE la publication du jugement au service de la Publicité Foncière à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de publication seront partagés par moitié entre les parties ;

PARTAGE par moitié les dépens, dont notamment les frais d’expertise judiciaire, entre les parties, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocats.

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

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