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TJ 98735, 23 juin 2025, RG 25/00027


Vérifier : TJ 98735, 23 juin 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685cd3e7918b277cc2d626ad

Texte de la décision

10,257 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Lorna OPUTU (case)
La copie authentique à : Me Paméla CERAN-JERUSALEMY (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00169
EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBC

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025

DEMANDEURS -
- [1] [S] [Y]
prise en la personne de son Président M. [K] [I]

- Monsieur [K] [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocate au Barreau de Papeete

DÉFENDERESSE -
- Madame [N] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lorna OPUTU, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en partage ou contestations relatives au partage (28A), injonction de faire
Par assignation du 05 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00027 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBC

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 5 févier 2025 et requête enregistrée au greffe le 11 février suivant, Monsieur [K] [I] et l'[1] [S] [Y] ont assigné Madame [N] [E] épouse [P] par devant le Tribunal de première instance de Papeete.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 31 mars 2025, les requérants sollicitent du juge des référés de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Ordonner à Madame [N] [E] épouse [P] de retirer le poteau électrique alimentant sa propriété, implanté sur la parcelle AM [Cadastre 1], sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Faire interdiction à Madame [N] [E] épouse [P] et à tous occupants de son chef, d'emprunter la servitude [T] située sur la parcelle AM [Cadastre 1] pour accéder aux parcelles H[Cadastre 2] et H[Cadastre 3], sous astreinte de 20.000 XPF par infraction constatée par tous moyens, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner Madame [N] [E] épouse [P] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 120.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir que Monsieur [I] est copropriétaire de la parcelle AM [Cadastre 1], située à [Localité 2], dans le cadre de l'indivision successorale de [S] [Y], et qu'il préside l'association [S] [Y], chargée de la gestion du patrimoine successoral. Madame [N] [E] épouse [P] est propriétaire de la parcelle voisine H25 et occupe la H33.

Ils rappellent qu'un jugement du 18 octobre 2018 a ordonné l'expulsion de Madame [E] de la parcelle AM [Cadastre 1], ainsi que le retrait d'une clôture végétale et métallique qu'elle y avait installée.

Par ailleurs, un rapport d'expertise et un constat d'huissier ont établi que Madame [E] utilise un chemin situé sur la parcelle AM [Cadastre 1] pour accéder à sa propriété H[Cadastre 3], et qu'un poteau électrique alimentant sa maison est implanté sur cette même parcelle.

Selon les requérants, l'installation du poteau constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Ils estiment également que Madame [E] utilise indûment une servitude implantée sur la parcelle AM [Cadastre 1] pour accéder aux parcelles H[Cadastre 3] et H[Cadastre 2], alors que la parcelle H[Cadastre 3] n'est pas enclavée et qu'un chemin d'accès propre existe mais n'est pas entretenu.

Ils demandent donc que Madame [E] retire le poteau et cesse d'emprunter cette servitude.

De son côté, par conclusions récapitulatives du 19 mai 2025, et conclusions en communication de pièces du 20 mai 2025, Madame [N] [E] épouse [P] formule des demandes tendant à :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal foncier de la Polynésie française,
- Rejeter les demandes formées par Monsieur [K] [I] et l'[1] [S] [Y] dont il est le représentant,
- Condamner Monsieur [K] [I] et l'[1] [S] [Y] à lui payer la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- Les condamner aux dépens.

Madame [E] soulève en premier lieu l'incompétence du juge des référés, au profit du Tribunal foncier de la Polynésie française, en raison d'un défaut d'urgence et de contestations sérieuses.

Elle souligne que la terre AM [Cadastre 1] est en indivision depuis 50 ans et toujours en attente de partage ; le poteau électrique en cause est en place depuis 24 ans et a été remplacé en 2011, puis positionné sur sa propre parcelle H[Cadastre 2] et qu'il n'y a donc aucune urgence à statuer.

Elle conteste également l'affirmation selon laquelle le poteau serait sur AM [Cadastre 1] : selon elle, l'emplacement exact est incertain. Elle soutient que le constat d'huissier ne vaut pas preuve de cette localisation, car il ne s'agit pas d'un document technique établi par un géomètre. De plus, la société [2] aurait confirmé que le poteau se trouve aujourd'hui sur la parcelle H[Cadastre 2].

Enfin, concernant l'usage du chemin d'accès, elle rappelle que ce point a été évoqué lors d'une précédente expertise judiciaire, mais que l'évaluation du droit de passage ne relevait pas de la mission de l'expert. Les échanges entre les parties à ce sujet n'ont pas abouti. Elle considère que seule une nouvelle expertise judiciaire pourrait clarifier ce point, mais que cela relève de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025, et placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n'est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d'ordonner n'importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état, dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c'est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.

Néanmoins, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu'en effet, il doit s'en tenir à l'apparence et à l'évidence des droits discutés devant lui.

Quoi qu'il en soit, c'est au demandeur à la mesure qu'il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.

En l'occurrence, s'agissant de la demande tendant au retrait d'un poteau électrique, cette mesure suppose que soit caractérisée une atteinte évidente à un droit, constituant un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas de localiser de façon certaine l'implantation actuelle du poteau. Aucun plan cadastral, relevé géomètre ou bornage contradictoire ne vient établir de manière indiscutable que le poteau litigieux est situé sur une parcelle dont les requérants sont indivisément propriétaires. Le constat d'huissier produit à l'appui de la demande ne suffit pas à lever cette incertitude, l'huissier n'étant pas en mesure de déterminer les limites exactes des parcelles. L'existence même du trouble allégué reste donc sujette à une contestation sérieuse.

Quant à la demande visant à interdire l'usage d'un chemin de desserte, elle implique de trancher la question de l'existence d'un droit de passage entre des parcelles limitrophes, ce qui relève de la qualification juridique d'une servitude, quelle qu'en soit la nature. Aucune décision de justice n'a statué à ce jour sur ce point, et l'expert judiciaire précédemment désigné n'avait pas reçu pour mission de se prononcer à ce sujet. L'analyse de la régularité de cet usage ne peut donc être opérée qu'au fond, dès lors qu'elle suppose d'apprécier les droits immobiliers respectifs des parties, au regard d'une situation foncière en indivision et toujours en cours de partage.

Dès lors que les deux demandes supposent des vérifications et appréciations juridiques dépassant les pouvoirs du juge des référés, en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé sur le fondement de l'article 432.

Au regard de ce qui précède, les conditions d'intervention du juge des référés ne sont pas réunies, et il appartient aux requérants de mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

INVITONS les requérants à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,

CONDAMNONS Monsieur [K] [I] et l'[1] [S] [Y] à payer à Madame [N] [E] épouse [P] la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [K] [I] et l'[1] [S] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Aurélie ROGER Christelle HENRY

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