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CA Toulouse, 23 juin 2025, RG 25/00761


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00761
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
685cd433e3c193a230870fcc

Texte de la décision

3,696 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/765

N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCRM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juin à 12h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [O]

né le 06 Février 1981 à [Localité 2] (ITALIE)

de nationalité Serbe

Vu l'appel formé le 20 juin 2025 à 15 h 41 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 23 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[L] [O] comparant et assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2025 à 17h32, la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [O].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juin 2025 à 15h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences utiles,

Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 23 juin 2025 à 09h45,

Vu les observations du représentant du préfet à l'audience,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur les diligences utiles :

L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressé a eu lieu le 21 mai 2025. Les autorités consulaires serbes ont été valablement saisies puisque deux routings ont été prévus, le premier le 5 juin 2025 qui a été annulé par la compagnie aérienne en raison d'intempéries et le second le 20 juin 2025 également annulé. Malgré l'annulation des vols, le fait que des routings aient pu être organisés démontrent que les diligences de l'administration ont été suffisantes.

Le moyen sera donc écarté et la décision de première instance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 19 juin 2025 à 17h32.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES.

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