CA Rouen, 24 juin 2025, RG 25/01103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 902 C.P.C.)
N° RG 25/01103 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5N4
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du HAVRE, décision attaquée en date du 24 Février 2025
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOSYSTEM HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à réception d'une déclaration d'appel :
- le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ;
- en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ;
- à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 mars 2025,
vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 28 avril 2025 l'invitant, en application de l'article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d'un mois,
vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 2 juin 2025 l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu qu'il n'est pas contesté que la signification prescrite n'est pas intervenue dans le délai ad hoc,
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 7] le 24 Juin 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
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