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CA Riom, 24 juin 2025, RG 22/02111


Vérifier : CA Riom, 24 juin 2025, RG 22/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
22/02111
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
685cd8f488e6f4032f2666c3

Texte de la décision

198,541 caractères · tronqué Afficher l’intégral

24 JUIN 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/02111 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F463

S.A.S. [V] ET FILS

/

[L] [Q] [O]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00276

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [V] ET FILS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [L] [Q] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [V] ET FILS ( RCS CLERMONT-FERRAND 438 854 614) exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment.

Monsieur [L] [O], né le 10 mars 1970, a été embauché par la SAS [V] ET FILS, à compter du 1er mars 2019 selon l'employeur et à compter du 13 juin 2018 selon le le salarié, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial, enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

A compter du 27 juillet 2019, Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à raison d'un trouble anxio-dépressif, arrêt de travail régulièrement renouvelé ensuite.

Par courrier en date du 12 décembre 2019 (réceptionné le 11 janvier 2020), la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 15 décembre 2019, Monsieur [L] [O] informait l'employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable à licenciement fixé au 20 décembre suivant au motif que son état de santé était incompatible avec une rencontre de son employeur.

Par courrier en date du 11 mai 2020, la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 mai suivant.

Monsieur [L] [O] ayant contesté la régularité de cette nouvelle convocation au motif du non-respect du délai de cinq jours ouvrés entre sa date de remise et la tenue de l'entretien préalable à licenciement, par courrier en date du 25 mai 2020, la société [V] ET FILS a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 juin suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juillet 2020 (réceptionné le 8 juillet 2020), la SAS [V] ET FILS a licencié Monsieur [L] [O].

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Nous vous avons convoqué une première fois pour un entretien préalable le 12 décembre 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présente sous motif que votre état de santé ne vous le permettait pas.

Par courrier en date du 10 janvier 2020, nous vous avons expliqué que rien ne s'opposait à cet entretien et nous vous avons convoqué à nouveau le 17 janvier 2020. A nouveau vous n'êtes pas venu à l'entretien.

La situation n'ayant pas évolué, nous vous avons convoqué une dernière fois le 8 juin 2020, encore une fois vous ne vous êtes pas présenté.

Etant donné que vous refusez nos entretiens, nous vous envoyons ce courrier pour information de ce que nous procédons à votre licenciement. Par conséquent votre contrat est rompu pour les raisons suivantes :

- Insuffisance professionnelle quant à la non atteinte des objectifs prévus au contrat de travail.

En effet, vous vous êtes engagé à réaliser :

* un CA mensuel d'un montant au moins égal à 30.000 euros hors taxe, pour les deux premiers mois ;

* un CA mensuel d'un montant au moins égal à 35.000 euros hors taxe pour les deux mois suivants ;

* un CA moyen mensuel d'un montant au moins égal à 40.000 euros hors taxe au-delà des quatre premiers mois.

Or vous avez réalisé :

- un CA de 53.863,31 euros HT en mars 2019 ;

- un CA de 33.337,31 euros HT en avril 2019 ;

- un CA de 20.049,31 euros HT en mai 2019 ;

- un CA de 19.673 euros HT en juin 2019 ;

- un CA de 0 euros en juillet 2019 (votre arrêt ayant commencé le 27 juillet 2019).

Ce constat avait d'ailleurs été fait avec vous lors d'entretiens verbaux et vous aviez en conséquence été informé de la nécessité d'améliorer votre travail.

Par ailleurs, votre absence prolongée pour maladie professionnelle depuis le 27 juillet 2019 crée une désorganisation du service entraînant un préjudice pour l'entreprise.

En effet, nous vous avons recruté en mars 2019 en qualité de responsable commercial avec un statut cadre. Vous êtes le seul en mesure d'occuper cette fonction dans l'entreprise au vu de votre expérience et de votre réseau, ces deux éléments étant les raisons pour lesquelles nous vous avions recruté. En effet vous vous êtes prévalu au moment de votre embauche d'une longue expérience de plusieurs années, en qualité de responsable commercial dans une société oeuvrant dans le même secteur d'activités que le nôtre et ayant permis de générer un solide réseau.

Nous vous rappelons que votre poste est un poste essentiel dans la société puisque vous étiez le seul salarié en charge du volet dit commercial soit de la prospection des clients, du chiffrage des travaux et de l'élaboration des devis.

Votre absence a créé une désorganisation majeure dès lors que Monsieur [K] [V] ne peut gérer seul ce volte, raison pour laquelle vous avez été recruté.

Nous devons donc procéder à votre remplacement pérenne et définitif au regard des difficultés pour l'entreprise liées à vos arrêts de travail qui durent depuis près d'un an.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre licenciement prendra effet à compter de la réception de la présente lettre dès lors que vous ne pouvez pas effectuer votre préavis pour des raisons médicales et que vous ne pouvez pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que vous n'êtes pas en mesure de l'effectuer.

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation pôle emploi.

Monsieur [K] [V], président'.

Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 5 juillet 2021, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir :

- rectifier la date de son embauche au sein de la SAS [V] ET FILS et condamner en conséquence l'employeur à lui payer le rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de remise d'un contrat au moment de l'embauche ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour défaut de prise en compte de deux journées de travail dans le cadre du forfait annuel en jours auquel il était soumis, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non respect de son droit à repos hebdomadaire ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, outre les congés payés afférents ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de complément d'indemnité de prévoyance, outre les congés payés afférents ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels et du complément d'indemnité de prévoyance ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités forfaitaires de repas ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel durant les 90 jours d'arrêt maladie, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du retard dans le versement de ses salaires ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en raison du retard dans le reversement des indemnités de prévoyance ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la mutuelle lors de son embauche effective, du niveau de garantie souscrit et du cofinancement non conforme aux dispositions contractuelles, outre rétention de précompte ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'atteinte à ses libertés fondamentales ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles impératives en matière de congés payés ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tentatives de récupération du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie et de la privation de son usage;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour chantage au procès à l'encontre d'un salarié en arrêt maladie ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir dû s'organiser afin d'assurer sa défense à plusieurs reprises du fait de multiples convocations à un entretien préalable à licenciement ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite du harcèlement moral dont il a été victime ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de frais professionnels (abonnement internet et téléphone portable) ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel de frais kilométriques ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du préavis ;

- condamner l'employeur à lui payer un rappel au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- juger que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé et lui payer l'indemnité forfaitaire correspondante ;

- condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour application d'une clause de non-concurrence nulle ;

- juger nul son licenciement et en tout état de cause mal fondé;

- ordonner à l'employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 20 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 10 juillet 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21 00276) rendu contradictoirement le 26 octobre 2022 (audience du 8 juin 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Jugé recevables et en partie bien fondées les demandes de Monsieur [L] [O] ;

- Jugé que la SAS [V] ET FILS n'a pas respecté le minimum conventionnel ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :

* 3.152,78 euros à titre de rappel de salaire, outre 315,27 euros au titre des congés payés afférents ;

* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ;

- Jugé que la SAS [V] ET FILS n'a pas respecté les échéances régulières de paye et ne reversait pas les indemnités de prévoyance rapidement ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Jugé que la SAS [V] ET FILS n'a pas respecté son obligation de souscrire aux garanties de prévoyance contractuellement définies ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Dit que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 11.550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Jugé que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à remettre à Monsieur [L] [O] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- Dit que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s'ils sont dus pour au moins une année entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 10 juillet 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compte du prononcé du jugement ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf celle de droit;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la SAS [V] ET FILS aux dépens.

Le 4 novembre 2022, la SAS [V] ET FILS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 octobre précédent.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2025 par la SAS [V] ET FILS,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2023 par Monsieur [L] [O],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS [V] ET FILS demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

'- Jugé qu'elle n'avait pas respecté le minimum conventionnel de salaire ;

- Jugé qu'elle n'avait pas respecté les échéances régulières de paie et ne reversait pas suffisamment rapidement les indemnités de prévoyance ;

- Jugé qu'elle n'a pas respecté son obligation de souscription aux garanties de prévoyance contractuellement définies ;

- Jugé que la clause de non concurrence, qui était jugé nulle et de nul effet, devait ouvrir droit à des dommages et intérêts à la somme de 11.550 euros ;

- Jugé que le licenciement de Monsieur [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse'.

En conséquence,

- Débouter Monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer pour le surplus ;

- Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [V] ET FILS expose tout d'abord avoir embauché Monsieur [L] [O] le 1er mars 2019 suivant un contrat de travail à durée indéterminée remis en main propre au salarié le 17 février précédent. Elle conteste que celui-ci ait effectué une quelconque prestation de travail salariée avant cette date, et relève, nonobstant les multiples courriers de doléances que lui adressés Monsieur [L] [O], celui-ci n'a pour la première fois soulevé cet argument que le 15 décembre 2019 aux termes d'une correspondance au sein de laquelle il excipait avoir travaillé les 20, 25 et 29 février 2019 pour son compte, sans toutefois à cette date avoir fait état d'une prétendue embauche au mois de juin 2018 (cette dernière date a été évoquée pour la première fois dans le cadre de sa requête introductive d'instance).

La SAS [V] ET FILS fait valoir que l'embauche de Monsieur [L] [O] est intervenue en suite des demandes répétées de ce salarié qui se trouvait alors dans une situation financière délicate à raison de l'absence de tout emploi, et qu'il lui a, avant son embauche effective, proposé d'établir des devis à titre bénévole.

La SAS [V] ET FILS excipe d'un compte-rendu de visite de chantier daté du 28 juin 2018 sur lequel Monsieur [L] [O] est mentionné en qualité de salarié de la société AEG FACADE pour laquelle il travaillait à cette époque, avant que celle-ci ne soit placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

La SAS [V] ET FILS considère que Monsieur [L] [O] échoue à démontrer qu'il aurait travaillé pour son compte avant la date officielle de son embauche le 1er mars 2019 et conclut de la sorte au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule de ce chef, à savoir la rectification de la date d'embauche, le rappel de salaire et congés payés correspondants ainsi que les dommages et intérêts pour non paiement des salaires, obligation de maintien du salaire durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail (uniquement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté).

La SAS [V] ET FILS conteste avoir modifié le contrat de travail du salarié. Elle rappelle lui avoir remis en main propre son contrat de travail le 17 février 2019 pour une embauche effective le 1er mars suivant, et qu'elle ne lui a retourné ledit contrat que le 28 mai suivant uniquement à raison d'un retard, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice.

La SAS [V] ET FILS conteste ensuite que Monsieur [L] [O] ait été contraint de travailler les samedi 9 et dimanche 10 mars dans le cadre du salon del'habitat et conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire pour défaut d'intégration de ces deux journées dans le nombre de jours travaillés tel que prévu dans la convention individuelle de forfait en jours à laquelle il était soumis, ainsi que de sa demande relative au non-respect du repos hebdomadaire et l'interdiction de travail dominical.

La SAS [V] ET FILS expose avoir embauché Monsieur [L] [O] en qualité de responsable commercial enduits extérieurs-isolation extérieurs, peinture extérieure statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90, qu'il percevait en contrepartie une rémunération mensuelle brute de 2.250 euros, outre une rémunération variable constituée de commissions sur chiffre d'affaires, et qu'il bénéficiait d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction.

Vu l'ensemble des éléments de rémunération (fixe et variables) et avantage ainsi attribués au salarié, la SAS [V] ET FILS considère avoir respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels.

La SAS [V] ET FILS reconnaît un léger retard dans le versement des salaires des mois de mars et avril 2019, mais soutient qu'ils ont ensuite été payés à échéances régulières. Elle fait valoir qu'il en a été de même concernant le versement de la prévoyance, lequel est intervenu régulièrement avec un délai non excessif entre sa date de perception et son reversement en faveur du salarié (en moyenne 13 jours). Elle conteste de la sorte que le salarié ait subi un quelconque préjudice.

La SAS [V] ET FILS conteste avoir commis de quelconques manquements en matière de garanties de prévoyance et relève que l'affiliation du salarié est intervenue le 15 juillet 2019, soit antérieurement à son arrêt de travail. Elle relèvequ'il était contractuellement prévu que les garanties souscrites au titre de la mutuelle complémentaire devaient être équivalentes à celles dont bénéficiait le salarié au jour de son embauche sous réserve qu'il l'informe préalablement à sa prise de fonction, ce dont ne justifie pas en l'espèce Monsieur [L] [O], lequel s'est abstenu de porter à sa connaissance le niveau de mutuelle complémentaire dont il bénéficiait auparavant. Elle excipe en tout état de cause de la souscription d'une mutuelle de niveau équivalent pour l'ensemble de ses salariés.

La SAS [V] ET FILS conteste avoir tenu à l'encontre de Monsieur [L] [O] des propos attentatoires à sa liberté d'opinion et de religion et souligne l'absence de tout élément objectif susceptible d'étayer ces allégations.

La SAS [V] ET FILS soutient n'avoir commis aucune faute dans l'information du salarié de la période de congés annuels de l'entreprise dont il était en tout état de cause dûment informé.

La SAS [V] ET FILS conteste encore avoir repris le véhicule de fonction de Monsieur [L] [O] durant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire, lequel salarié en a conservé l'usage. L'employeur relève que le véhicule de fonction devait être restitué par le salarié durant la période d'arrêt de travail, en sorte qu'il évoqué la possibilité d'une action judiciaire à son encontre. Il réfute tout chantage qui aurait été réalisé à l'endroit de Monsieur [L] [O] et considère qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

La SAS [V] ET FILS soutient qu'aucun grief ne peut lui être opposé s'agissant des diverses convocations à entretien préalable à licenciement adressées à son salarié puisque celles-ci font suite aux correspondances de Monsieur [L] [O] aux termes desquelles il a successivement fait part de son impossibilité d'assister audit entretien et remis en cause la régularité de la convocation.

La SAS [V] ET FILS conteste l'existence de toute situation de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [L] [O] et soutient que cette demande a un caractère strictement diffamatoire. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié des demandes qu'il formule de ce chef (indemnitaire et nullité du licenciement).

La SAS [V] ET FILS soutient que le licenciement de Monsieur [L] [O] a été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle (non atteinte des objectifs fixés) et eu égard à son absence à son poste de travail qui a eu pour effet de désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle considère en outre parfaitement régulière la procédure de licenciement et conclut au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.

La SAS [V] ET FILS soutient que la clause de non-concurrence n'était pas nulle, relevant qu'elle était limitée au département du PUY-DE-DOME et pour une durée de deux ans, en contrepartie d'une indemnité compensatrice.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [O] demande à la cour de :

' Sur le non-respect des obligations déclaratives d'embauche:

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,

- Condamner la société [V] ET FILS :

* à rectifier la date d'embauche effective au 13 juin 2018 sur l'ensemble des documents concernant la collaboration et à en tenir compte en terme d'ancienneté et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision à intervenir ;

- à lui payer la somme brute de 21.151,90 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019;

- à lui payer la somme brute de 2.111,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- à lui payer la somme de 3.097,60 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période du 1er février au 28 février 2019, outre 309,76 euros de congés payés afférents ;

- à lui payer la somme nette de 6.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement des salaires pendant 258 jours alors qu'il était en situation de précarité.

' Sur l'absence de remise d'un contrat écrit au moment de l'embauche :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

' Sur l'absence de comptabilisation de l'ensemble des jours travaillés :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 199,85 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la période du 9 au 10 mars outre 19,99 euros de congés payés afférents ;

* 50 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier alors qu'il était dans une situation de précarité.

' Sur le non-respect du repos hebdomadaire et l'interdiction de travailler le dimanche :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire et travail le dimanche.

' Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 3.844,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 26 juillet 2019, outre 384,48 euros de congés payés afférents ;

* 5.933,01 euros à titre de rappel de complément d'indemnité de prévoyance sur la période d'arrêt de travail avec prise en compte de la période de carence conventionnelle, outre 593,30 euros de congés payés afférents ;

* 2.000 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi malgré les demandes de régularisation.

' Sur le non-respect du versement de l'indemnité forfaitaire de repas contractuelle :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 3.590,80 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de repas ;

* opérer les régularisations qui s'imposent, soit en assujettissant cette indemnité à charge si les comptes-rendus d'activité mentionnaient un déplacement, considérer qu'elle en était exonérée en cas de déplacement effectif ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non-paiement malgré les demandes de régularisation, et ce puisque la régularisation partielle n'est intervenue qu'au mois de juillet 2020 et donc très tardivement.

' Sur le non-maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de maladie :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 9.292,80 euros au titre du maintien de salaire conventionnel;

* 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non maintien de son salaire pendant les 90 premiers jours.

' Sur l'absence de paiement des salaires aux échéances régulières de paie et de reversement des indemnités de prévoyance dès réception des fonds :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau concernant le quantum alloué :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi (100 euros x 4 retards dans le versement mensuel des salaires) ;

* 1.100 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi (100 euros x 11 retards supérieurs à 10 jours dans le reversement des indemnités de prévoyance.

' Sur la souscription d'une garantie de prévoyance de frais santé conforme aux dispositions contractuelles :

Infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

' Sur le non-respect de la vie privée, de la liberté d'opinion et de religion :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 10.000 euros nette de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l'atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.

' Sur le non-respect des règles applicables en matière de congés payés :

Infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

' Sur les tentatives illégitimes de récupérer le véhicule de fonction pendant la période de maladie et les agissements qui l'ont privé de son usage :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

' Sur les menaces de poursuites pénales infondées :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

' Sur la mise en oeuvre illégitime de multiples procédures de licenciement non suivies d'effet :

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 1.500 euros, 500 euros, pour chacune des convocations sans suite, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il a dû préparer sa défense inutilement et par trois fois.

' Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fiat des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.

' Sur le licenciement, sa nullité et ses conséquences :

Sur la nullité :

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Juger que son licenciement est nul.

Sur le nécessaire respect d'un préavis :

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS :

* à rectifier la date de fin de contrat sur l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (bulletins de paie de juillet à octobre 2020, solde de tout compte, certificat de travail et documents destinés à la caisse des congés payés et attestation Pôle Emploi), et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour privation de son préavis.

Sur l'indemnité de licenciement :

Infirmer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 2.168,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme de 18.585,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les dommages et intérêts du fait du licenciement nul :

Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 37.171,20 euros de dommages et intérêts ;

* à défaut, 18.585,60 euros.

' Sur la nécessité de fournir un bulletin de salaire et des documents rectifiés :

' Infirmer partiellement le jugement rendu sur le quantum et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 1.800 euros au titre du remboursement des frais d'internet et de téléphone pour la période de juin 2018- février 2019, août 2019 - septembre 2020 ;

* 4.446 euros au titre du remboursement des frais kilométriques sur la période de juin 2018 à février 2019 ;

- Condamner la société [V] ET FILS, en tout état de cause, à communiquer un bulletin de salaire comprenant toutes les régularisations mises à sa charge, un nouveau solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un certificat de congés payés rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

' Sur la clause de non-concurrence :

Infirmer partiellement le jugement sur le quantum et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer les sommes de :

* 74.342,40 euros de dommages et intérêts pour avoir respecté une clause nulle a posteriori, sans percevoir mensuellement la moindre indemnité.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul :

Sur la prescription des faits fautifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Infirmer le jugement :

- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [V] ET FILS à lui payer la somme nette de 10.841,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à défaut, 1.548,80 euros.

A titre secondaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré fondé :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Condamner la société [V] ET FILS :

* à lui payer la somme nette de 3.097,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la première mise en oeuvre ;

* la somme nette de 3.097,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la seconde procédure ;

* 3.097,60 euros nette de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la troisième mise en oeuvre;

En tout état de cause :

- Ordonner les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la capitalisation et anatocisme ;

- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 9.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [L] [O] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société [V] ET FILS dès le 13 juin 2018, nonobstant la communication d'un contrat de travail écrit. Il précise avoir cessé toute relation de travail pour le compte de son précédent employeur, la société AEG FACADES, au mois d'avril 2018, et avoir ensuite réalisé différentes prestations de travail salarié pour le compte de la société intimée sans percevoir la rémunération correspondante. Il ajoute n'avoir été régulièrement déclaré qu'à compter du 1er mars 2019 auprès des organismes sociaux. Monsieur [L] [O] sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant à la période ayant couru du 13 juin 2018 au 1er mars 2019, outre que soit rectifiée la date d'embauche sur l'ensemble des documents de travail lui ayant été remis par la société [V] ET FILS, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du retard dans le paiement de son salaire.

Subséquemment, Monsieur [L] [O] revendique, au regard de l'ancienneté dont il excipe de la sorte, un rappel au titre du maintien conventionnel de salaire durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] considère que la société [V] ET FILS s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et réclame l'indemnité forfaitaire correspondante.

Monsieur [L] [O] fait valoir que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 impose à l'employeur de remettre à son salarié un contrat de travail écrit, ce dont il n'a jamais bénéficié pour la période du 13 juin 2018 au 28 février 2019. Il prétend avoir subi un préjudice de ce fait au motif qu'il n'a pu finaliser ses démarches auprès de France Travail durant trois mois.

Monsieur [L] [O] expose avoir été soumis à une convention individuelle de forfait en jours et objecte de l'absence de comptabilisation de deux jours de travail correspondant au salon de l'habitat s'étant tenu [Localité 3] du 8 au 11 mars 2019 (journées des samedi et dimanche). Il sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] soutient que la société [V] ET FILS a méconnu son droit à repos hebdomadaire ainsi que l'interdiction de travail dominical. Il sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice qui en résulte.

Monsieur [L] [O] reproche à la société [V] ET FILS ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima, un tel manquement ayant impacté ses droits relatifs à l'indemnité de prévoyance. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent, ainsi qu'un rappel d'indemnité de prévoyance sur la période d'arrêt de travail, avec prise en compte de la période de carence conventionnelle, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] expose que son contrat de travail prévoit en son article 7 alinéa le versement par l'employeur d'une indemnité de repas forfaitaire, sans condition, étant précisé que le respect ou non des conditions prévues par l'URSSAF en matière d'exonération de charges n'a aucune incidence sur l'obligation de versement de l'employeur. Il réclame en conséquence le rappel correspondant et l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] indique avoir bénéficié de ses salaires à des échéances non régulières, et ce en contrariété avec les obligations incombant à l'employeur en la matière (notamment périodicité). Il ajoute avoir également perçu dans des délais trop tardifs la reversion de ses indemnités de prévoyance. Il réclame en conséquence l'indemnisation des préjudices ainsi subis.

Monsieur [L] [O] expose que l'article 17 de son contrat de travail prévoyait son affiliation au régime de retraite complémentaire ainsi qu'au régime de prévoyance gérés par PRO BTP, et qu'il bénéficierait d'un système de mutuelle complémentaire souscrit en son nom dont les garanties sont au moins équivalentes à celles dont il bénéficiait au jour de son embauche. Il précise que lors de son embauche, il bénéficiait d'une mutuelle souscrite auprès de PRO-BTP de niveau S4 P4, et qu'il n'a été affilié par la société [V] ET FILS que le 15 juillet 2019, que ses cotisations n'ont pas été intégralement prises en charge par l'employeur et qu'il a bénéficié d'une mutuelle que de niveau S3 + P3, soit de niveau inférieur. Il considère de la sorte avoir été privé de garantie complémentaire de frais de santé pour la période du 13 juin au 15 juillet 2019, qu'il a été contraint de cofinancé sa garantie de frais de santé, et bénéficié au final d'une mutuelle de niveau inférieur à celle dont il bénéficiait antérieurement. Il sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] soutient avoir été victime à plusieurs reprises de propos inconvenants relativement à sa vie personnelle, à ses orientations religieuses, l'ensemble de ses propos l'ayant affecté psychologiquement. Il ajoute que l'employeur s'est montré particulièrement intrusif dans sa vie privée et familiale. Il sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] soutient n'avoir jamais été informé par l'employeur de la période de congés payés, ni de l'ordre des départs. Il indique avoir été prévenu de son positionnement en congés que 8 jours au préalable, et qu'en tout état de cause, une large majorité de ses congés étaient sans solde. Il excipe de l'absence d'incidence de son placement en arrêt de travail puisque cette suspension de son contrat de travail est la résultante du comportement fautif de l'employeur. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] relate que dès son placement en arrêt de travail, la société [V] ET FILS l'a enjoint de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition, laquelle s'est au demeurant permise de le menacer de déposer plainte. Il précise que face à son refus de restitution, l'employeur ne lui a pas adressé le nouveau certificat d'assurance en remplacement de celui périmé en son sorte qu'il n'a pu utiliser normalement ledit véhicule sauf à s'exposer à un risque de verbalisation. Il estime de la sorte avoir subi un préjudice dont il sollicite l'indemnisation.

Monsieur [L] [O] relève que l'employeur ne peut légitimement menacer son salarié de poursuites pénales infondées. Il sollicite la réparation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] expose que l'employeur a mis en oeuvre à son endroit de multiples procédures de licenciement, lesquelles ont été préjudiciables puisqu'il a été contraint d'organiser à plusieurs reprises sa défense, et ont accentué le sentiment de stress dont il souffrait d'ores et déjà à une époque contemporaine. Il sollicite l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [L] [O] prétend que l'ensemble des agissements et manquements fautifs de l'employeur s'inscrivent dans une situation de harcèlement moral ayant conduit à dégradé son état de santé jusqu'à ce qu'il soit placé en arrêt de travail. Il sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi. Subséquemment, il conclut à la nullité de son licenciement.

A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail, il objecte la prescription des faits qui lui sont opposés par la société [V] ET FILS (insuffisance professionnelle quant à la non atteinte des objectifs prévus au contrat de travail et son absence prolongée pour maladie). Il conclut de la sorte à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation résultant de la perte injustifiée de son emploi.

En tout état de cause, il fait valoir que les objectifs ne lui sont pas opposables puisqu'il n'a été destinataire de son contrat de travail écrit que le 28 mai 2019 et que leur non atteinte s'explique par des facteurs conjoncturels extérieurs à sa performance individuelle, lesquels étaient au demeurant non réalisables. Il indique en outre que son contrat de travail a été rompu au cours de la période conventionnelle de garantie d'emploi et que l'employeur ne démontre pas que son absence aurait désorganisé l'entreprise.

Monsieur [L] [O] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière et réclame l'indemnisation correspondante.

Monsieur [L] [O] soutient enfin avoir été soumis à une clause de non concurrence nulle, sans bénéfice d'une quelconque contrepartie financière

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur l'existence d'un contrat de travail avant le 1er mars 2019-

En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s'engage à travailler pour le compte d'une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.

Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :

- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques, etc...), dans tous les secteurs professionnels ;

- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;

- la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l'employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.

La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l'existence d'un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.

Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, qui marque l'existence d'un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l'employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé, etc...) qui ne constituent que de simples indices en la matière.

C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.

En l'espèce, l'employeur considère que Monsieur [L] [O] a été embauché à compter du 1er mars 2019 par la SAS [V] ET FILS en qualité de responsable commercial, enduits extérieurs, isolation extérieure, peinture extérieure, statut cadre autonome, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90, en application des dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Monsieur [L] [O] prétend toutefois qu'il aurait en réalité commencé à travailler pour le compte de la société [V] ET FILS à compter du 13 juin 2018, et ce sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été régularisé entre les parties.

Par application des principes de droit susvisés, en l'absence de contrat de travail apparent qui aurait prévu l'embauche du salarié à compter du 13 juin 2018, il appartient à Monsieur [L] [O], qui se prévaut d'une relation salariale, de rapporter la preuve de son existence.

Pour ce faire, il incombe à Monsieur [L] [O] de démontrer qu'il a accompli à compter de cette date une prestation de travail pour le compte de la société [V] ET FILS et sous son lien de subordination juridique.

Pour objectiver l'existence d'une relation de travail salariée, Monsieur [L] [O] communique tout d'abord aux débats différents devis établis pour le compte de la société [V] ET FILS, et plus spécialement :

- un devis n° D 1800283S daté du 13 juin 2018 établi en faveur des consorts [J] aux fins de ravalement de façades d'une maison d'habitation. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par les consorts [J], Monsieur [L] [O]. Ce document n'est toutefois pas signé, ni par les consorts [J], ni par l'employeur ou l'un de ses représentants ;

- un devis n° D1800306M daté du 10 septembre 2018 établi en faveur des consorts [D] aux fins de ravalement de façades d'une maison d'habitation. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par les consorts [D], Monsieur [L] [O]. Ce document n'est toutefois pas signé, ni par les consorts [D], ni par l'employeur ou l'un de ses représentants mais comporte en revanche la mention 'OK pour 9.000 euros TTC, soit 7.500 euros HT';

- un devis n° D1800328S daté du 25 octobre 2018 établi en faveur de la SARL JOSEPH VERDIER ET FILS aux fins de travaux d'isolation - RPE. Ce devis désigne, au titre du contact professionnel pouvant être contacté par la société JOSEPH VERDIER ET FILS, Monsieur [L] [O]. Ce devis n'est toutefois pas signé, ni par cette entreprise, ni par l'employeur ou l'un de ses représentants ;

Monsieur [L] [O] produit ensuite différents échanges de courriels intervenus entre lui et des architectes et/ou maîtres d'oeuvre traitant avec la société [V] ET FILS, et plus spécialement :

- un courriel daté du 15 juin 2018 aux termes duquel Monsieur [L] [O] confirmait à Monsieur [R] (expert comptable de la société intimée), conformément aux termes de leur échange du mardi 12 juin 2018, sa présence le vendredi 15 juin suivant à ses bureaux, précisant qu'il serait accompagné de deux 'futurs compagnons' et lui enjoignait de préparer leurs contrats de travail respectifs ainsi que sa promesse d'embauche. Par courriel du même jour, Monsieur [L] [O] sollicitait auprès de Messieurs [R] (expert-comptable) et [K] [V] (gérant de la société [V] ET FILS) la communication par mail de sa promesse d'embauche ainsi que de son contrat de travail afin qu'il puisse 'en prendre connaissance' ;

- un courriel daté du 27 juin 2018 aux termes duquel Monsieur [B] [C] (maître d'oeuvre) adressait à plusieurs salariés des sociétés [V] ET FILS, CERES, MSB, VACHER ainsi qu'à Monsieur [L] [O], le compte-rendu n° 32 relatif à une réunion s'étant tenue le mardi 26 juin précédent relativement à la réhabilitation 'Maison PROLHAC [Localité 4]'. Concernant spécialement la société [V] ET FILS, il était convenu de son intervention relativement au lot 02 'Enduits extérieurs' ;

- un courriel daté du 3 juillet 2018 aux termes duquel Madame [Z] [N], architecte collaborateur, sollicitait Monsieur [L] [O] concernant la construction d'un garage à [Localité 5] pour le compte des consorts [M], avec une date de début de travaux prévisionnelle fixée au 27 août 2018. Etaient joints à cette correspondance une description de chacun des lots visés avec un quantitatif estimatif, un plan de situation, un plan de masse, un plan réseau ainsi que les différentes coupes du projet ;

- un courriel daté du 4 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [B] [C] (maître d'oeuvre), adressait à plusieurs salariés des sociétés [V] ET FILS, CERES, MSB, VACHER ainsi qu'à Monsieur [L] [O] le compte-

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