Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 24 juin 2025, RG 21/04933


Vérifier : CA Montpellier, 24 juin 2025, RG 21/04933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
21/04933
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
685cddee2586a5f4b2c1d8ec

Texte de la décision

90,692 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04933 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMN

Après arrêt Cour d'appel de Montpellier de réouverture des débats en date du 28 janvier 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

Ordonnance de jonction de la procédure N° RG 21/05146 et N°RG 21/4933 sous le RG 21/04933 en date du 24 mars 2022

Ordonnance de jonction de la procédure N° RG 21/07306 et N°RG 21/4933 sous le RG 21/04933 en date du 24 mars 2022

APPELANT dans N°RG 21/04933 :

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

APPELANT dans N°RG 21/07306 et N°RG 21/05146 :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège de l'ONIAM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME dans N° RG 21/05146 :

Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

assisté de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME dans N°RG 21/07306 - N°RG 21/05146 - N°RG 21/04933

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]

Clinique [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME dans N°RG 21/05146 - N°RG 21/04933

Monsieur [A] [E]

Clinique [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)

INTIMEE dans N°RG 21/05146

Madame [O] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

assistée de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE dans N°RG 21/05146 - N°RG 21/04933

Monsieur [C] [E]

Clinique [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)

INTIME dans N°RG 21/05146

S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)

INTIME dans N°RG 21/05146 - N°RG 21/04933

COMPAGNIE D'ASSURANCE MIC LTD

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)

INTIMEE dans N°RG 21/07306 - N°RG 21/05146 - N°RG 21/04933

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 8]

assignée le 22 décembre 2021 - A personne habilitée - rg 21/07306 assignée le 9 septembre 2010 - A personne habilitée - rg 21/04933

assignée le 17 septembre 2021- A personne habilitée - rg 21/05146

ordonnance de caducité 911 en date du 16 décembre 2021 dans le rg 21/04933

INTIME dans N°RG 21/04933

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [Q], souffrant de douleurs lombaires, a subi l'exérèse d'une hernie discale à la clinique [Q] où il a été hospitalisé le 3 juin 2009. Les douleurs persistant, il a subi, dans le même établissement, le 28 septembre 2009, une IRM lombaire avec injection de produit de contraste dans l'avant-bras gauche. Pour cela, un cathéter veineux périphérique a été posé sur le dos de sa main gauche.

Le 10 octobre 2009, souffrant de vives douleurs à cette main, il a été placé sous antalgiques puis, les douleurs s'aggravant, il a été pris en charge à l'institut de la main de la clinique [F], les 20 et 24 octobre 2009, par le Docteur [G] qui a prescrit la poursuite du même traitement.

Dans la soirée du 24 octobre 2009, M. [F] [Q] s'est rendu au service des urgences de la Clinique [U], où un bilan sanguin a été pratiqué, et, le 26 octobre 2009, une scintigraphie a révélé la présence d'une réaction inflammatoire, associée à une anomalie du remodelage osseux, l'ensemble suggérant un processus septique. Le même jour, il a été hospitalisé à l'institut de la main par le Docteur [W] [T].

Le 27 octobre 2009, il subissait une lésion centromédullaire du troisième métacarpien, et était placé sous antibiothérapie. La fièvre persistant, il a subi le 3 novembre 2009 une synovectomie des tendons extenseurs, puis les 7 et 9 novembre 2009 des curetages osseux, et les résultats de l'IRM pratiquée le 24 novembre 2009 ont permis au Docteur [W] [T] de conclure à un syndrome algodystrophique sévère. Une nouvelle antibiothérapie a été prescrite le 4 décembre 2009, modifiée le 14 décembre 2009 et poursuivie jusqu'au 15 janvier 2010, une prise en charge rééducative étant ensuite mise en 'uvre. Les soins entrecoupés d'hospitalisations se sont poursuivis jusqu'au 6 mai 2011.

Par ordonnance du 20 avril 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise médicale formée par M. [F] [Q], au contradictoire du docteur [G]. L'expert a été remplacé par ordonnance du 3 décembre 2013 et les opérations d'expertise ont été étendues à divers praticiens et déclarées communes à l'ONIAM, par ordonnances des 25 septembre et 11 décembre 2014. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 septembre 2015.

Par actes des 5, 11 et 25 juillet 2016, M. [F] [Q] et Mme [Q] ont assigné M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, l'ONIAM et le cabinet Branchet aux fins qu'il soit notamment constaté que l'infection, dont M. [F] [Q] a été victime, est imputable à un acte de soins, de dire que les docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y] ont commis des fautes dans les prescriptions d'antibiothérapies et de condamner solidairement l'ONIAM, et les trois médecins à l'indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, l'ONIAM, les docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y] et le cabinet Branchet ont été condamnés in solidum à payer à M. [F] [Q] une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice imputable à l'infection nosocomiale aux soins dont il a été victime le 28 septembre 2009, et aux manquements observés dans l'antibiothérapie, dans les rapports entre redevables l'ONIAM devant supporter 40 % de cette provision, et chacun des praticiens mis en cause 20%.

Le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Dit que les préjudices subis par M. [F] [Q] seront indemnisés par :

l'ONIAM, à hauteur de 40 %,

M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,

M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,

M [U] [Y], à hauteur de 20% ;

Met hors de cause le Cabinet Branchet ;

Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 36.701.88 euros ;

Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 18.811,59 euros ;

Fixe les frais de transport pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 3.343,85 euros ;

Fixe les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 1.181,42 euros ;

Fixe la perte de gains professionnels futurs prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 204.763,60 euros ;

Condamne l'ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault 264.802,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à anatocisme ;

Fixe l'indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [Q], après recours de l'organisme social et imputation des provisions versées à :

846 euros pour les dépenses de santé actuelles,

3.197,81 euros pour la perte de gains professionnels actuels,

43.307,92 euros pour les frais divers,

11.124 euros pour l'assistance tierce personne temporaire,

45.236,40 euros au titre de l'incidence professionnelle,

93.747,88 euros pour l'assistance tierce personne permanente,

8.683,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,

35.000 euros pour les souffrances endurées,

5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

70.000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent,

4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,

25.000 euros pour le préjudice d'agrément ;

Déboute M. [F] [Q] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;

Condamne l'ONIAM à payer à M. [F] [Q] 65 euros au titre de la part d'indemnité du déficit fonctionnel temporaire lui incombant seule ;

Condamne solidairement l'ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à M. [F] [Q] la somme de 315.078,76 euros au titre des autres préjudices restés à sa charge ;

Condamne solidairement M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] ainsi que la Compagnie MIC LTD, en sa qualité d'assureur de M. [A] [E] et de M. [C] [E] à indemniser Mme [O] [N] à hauteur de 3.000 euros s'agissant de son préjudice d'affection ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [F] [Q] et son épouse aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leur fille ;

Condamne aux dépens de l'instance in solidum l'ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD ;

Condamne in solidum l'ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD à payer à M. [F] [Q] et Mme [O] [N] 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Condamne in solidum l'ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Prononce l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.

Le premier juge retient une répartition de 40% quant à la causalité en lien avec l'infection (due à l'injection du produit de contracte sans manquement identifié) et 60% quant à celle en lien avec l'antibiothérapie inadaptée.

Il retient que les préjudices subis par M. [F] [Q], compte-tenu des manquements fautifs en matière d'antibiothérapie, sont imputables tant au docteur [A] [E], en dépit de la brièveté de sa prescription mais dont l'intervention initiale a eu un effet crucial sur l'aggravation de la progression de l'infection, qu'aux docteurs [U] [Y] et [C] [E] ensuite qui ont chacun prescrit un traitement inadapté à la nature du germe qui avait d'ores et déjà été identifié, sans que la nature des manquements retenus ne justifie qu'il leur soit attribué une proportion différente de responsabilité quant à l'imputabilité des préjudices subis par M. [F] [Q]. Selon le premier juge, quelle que soit leur durée, chacune des prescriptions a empêché un processus infectieux plus favorable au patient et a conduit à une aggravation de l'atteinte osseuse. En conséquence, il doit être retenu la responsabilité respective équivalente des docteurs [A] [E], [C] [E], [U] [Y] à hauteur de 20%.

Le premier juge relève que MM. [A] et [C] [E] ne justifient pas à quel titre M. [U] [Y] doit les relever et les garantir de leur responsabilité, aucun élément quant au domaine d'intervention particulier de ces médecins n'étant versé aux débats permettant de retenir que le Docteur [U] [Y] est responsable en quoi que ce soit de la supervision de ses confrères en matière de prescription d'antibiotiques.

Il fait droit aux demandes d'indemnisation de M. [F] [Q], notamment au titre de l'assistance tierce personne permanente dès lors que la présence d'une seule main valide entraine une incapacité à accomplir seul des actes essentiels de la vie courante.

Il considère encore que le montant des débours indiqué par la CPAM de l'Hérault ne tient compte que de la partie de la rente et du capital invalidité versée en raison des conséquences qu'il s'agit d'indemniser et non de celles liées à un état antérieur.

Le premier juge relève qu'il ne peut être retenu pour certain que M. [F] [Q] aurait perçu une retraite de chef d'atelier si l'accident litigieux n'était pas intervenu.

Il retient que l'aggravation, constituée par les séquelles au membre supérieur gauche résultant de l'infection et de l'insuffisance de sa prise en charge antibiothérapeutique, est à l'origine de la perte de chance, pour M. [F] [Q], d'accéder à une promotion professionnelle qui doit être considérée comme adaptée à l'état antérieur rachidien. Cette promotion est ainsi prévisible et parfaitement sérieuse compte tenu de l'appréciation du parcours professionnel du demandeur par son employeur.

Le premier juge considère également que l'exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, est une conséquence de l'infection et des manquements quant à la prise en charge antibiothérapeutique, et non d'un état antérieur lombaire.

Il rejette l'indemnisation des frais de véhicule adapté dès lors que la carte grise de la voiture équipée d'une boite de vitesse automatique a été établie au nom de son épouse et à une date bien antérieure, le 6 juin 2000.

Il retient enfin que l'épouse de M. [F] [Q] ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice personnel par l'ONIAM, n'étant pas la victime directe et cette dernière n'étant pas décédée. Il relève toutefois que Mme [O] [N] a subi préjudice en ce qu'elle a été confrontée aux souffrances endurées par son époux jusqu'à sa consolidation ainsi que celles qui persistent et entravent leur quotidien.

Mme [S] [Q] étant majeure à la date de l'audience, le premier juge rejette la demande en indemnisation formée en son nom par ses parents.

M. [F] [Q] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2021.

L'ONIAM a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du du 11 août 2021 puis du 20 décembre 2021.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées le 9 octobre 2023 par Me Michèle Tisseyre de la SCP Tisseyre avocats représentant M. [A] [E], M. [C] [E], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurance MIC LTD.

Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [F] [Q] demande à la cour de :

Débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses prétentions ;

Débouter le docteur [U] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;

Rejeter son appel incident et confirmer les autres chefs ;

Juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] [Q] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2021 ;

Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Fixé l'indemnisation de Monsieur [Q], après recours de l'organisme social et imputation des provisions versées à :

45.236,40 euros au titre de l'incidence professionnelle

93.747,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente

70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

25.000 euros au titre du préjudice d'agrément

- Débouté ce dernier de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;

A titre principal,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

616.421,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

A titre subsidiaire,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

577.059,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l'hypothèse où la Cour n'entendrait pas faire application d'une capitalisation en viager pour tenir compte des pertes de droits à la retraite,

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

A titre infiniment subsidiaire,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

346.514,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne retiendrait pas l'évolution de carrière telle qu'envisagée à la date de l'accident médical,

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

En toutes hypothèses,

Confirmer le surplus ;

Condamner l'ONIAM à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 40% ;

Condamner l'ONIAM à payer à M. [F] [Q] la somme de 4.725,94 euros au titre de l'intérêt légal ;

Condamner M. [A] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Condamner M. [C] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Condamner M. [U] [Y] à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Les condamner solidairement à verser les sommes susvisées

Les condamner solidairement à verser à M. [F] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros ;

Les condamner aux entiers dépens ;

Déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM.

M. [F] [Q] conclut aux garanties et responsabilités de l'ONIAM à hauteur de 40% et des docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y], respectivement à hauteur de 20%. Il sollicite également la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, des frais divers, de l'assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique ainsi que des souffrances endurées.

L'appelant sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs qui, selon lui, recouvre notamment le préjudice de carrière et les pertes de droits à la retraite. M. [F] [Q] affirme que l'inaptitude professionnelle définitive est exclusivement imputable à l'infection et aux fautes des médecins dès lors qu'un poste adapté à son état lombaire lui a été proposé par son employeur. Au demeurant, il ajoute que son évolution au sein de l'entreprise jusqu'au poste de chef d'atelier fin 2013 est avérée et sollicite donc que ses promotions au poste de chef d'atelier adjoint puis chef d'atelier soient prises en compte dans le calcul. Il sollicite également la capitalisation viagère afin de tenir compte des pertes de droits à la retraite, considérant qu'il doit être indemnisé à ce titre, ce qui porterait la somme totale à hauteur de 616.421,18 euros, déduction faite de la créance de la CPAM et de la rente invalidité.

M. [F] [Q] sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle qui doit recouvrir, selon lui, l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. A ce titre, il précise avoir été définitivement déclaré inapte à exercer son activité professionnelle le 26 janvier 2012 et a ainsi été licencié le 16 février 2012 à l'âge de 45 ans. L'appelant ajoute que sa pathologie lombaire n'est pas en rapport avec la déclaration d'inaptitude qui découle uniquement des conséquences de l'infection et des fautes des médecins. Il sollicite à ce titre être indemnisé à hauteur de 50% de son salaire mensuel ce qui, après arrérages et capitalisation, porte la somme à 173.221,63 euros.

M. [F] [Q] fait valoir qu'il nécessite, à titre permanent et quotidien, l'assistance d'une tierce personne. Il s'appuie sur le rapport d'expertise qui retient une impossibilité de se laver le dos et de découper certains aliments et précise, au surplus, qu'une seule main valide l'handicape fortement dans son quotidien en ce qu'il ne peut pas participer à l'entretien de sa maison ou conduire sur de longs trajets. A ce titre, il sollicite une indemnisation au taux horaire de 18 euros et à hauteur d'une heure par jour, 365 jours par an, soit 239.850,98 euros après arrérages et capitalisation. Il ajoute n'avoir perçu aucune aide financière au titre de ce poste de préjudice.

L'appelant conclut à l'indemnisation des frais de véhicule adapté en ce qu'il aurait dû faire l'acquisition d'un véhicule à boite automatique pour un montant de 18.500 euros pour pouvoir se déplacer seul, ce dernier ayant perdu la fonction du poignet, de la main et de l'épaule gauche. Il affirme que l'achat a été effectué en 2012, consécutivement au fait dommageable et que le certificat d'immatriculation est bien à son nom. Il sollicite, en outre, l'indemnisation du surcout du renouvellement périodique d'un véhicule à boite automatique par rapport à un véhicule équipé d'une boite à vitesse, soit 29.397,24 euros.

M. [F] [Q] conteste la motivation du premier juge qui a limité son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme sollicitée dans les conclusions, soit 70.000 euros, et alors même que l'indemnisation s'éleve en réalité à la somme de 80.550 euros.

Il sollicite la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément, affirmant être une personne très manuelle qui a pour passion la réparation des véhicules de collection et qui a construit elle-même sa maison, en étant aujourd'hui empêchée.

L'appelant conclut à la condamnation de l'ONIAM aux intérêts de retard pour la période courant de la signification du jugement au règlement des sommes dues, soit du 13 juillet 2021 au 21 juin 2022 (4.725,94 euros au total).

Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, l'ONIAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;

A titre liminaire,

Constater la jonction des trois procédures d'appel enregistrées sous les références RG n°21/04933, n°21/05146, 21/07306 sous l'unique numéro RG 21/04933 ;

Sur le fond,

Sur la condamnation de l'ONIAM à rembourser les débours de la CPAM,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser différentes sommes à la CPAM au titre des débours, de l'indemnité forfaitaire et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire et juger que la CPAM ne bénéficie d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale ;

Rejeter toute demande éventuelle de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM ;

Sur la condamnation de l'ONIAM à indemniser M. [F] [Q] de ses préjudices,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM solidairement avec les praticiens en cause ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Q] la somme de 45.236,40 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 93.747,88 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;

Rejeter, en l'état des pièces communiquées, la demande de M. [F] [Q] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;

Limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par tierce personne permanente aux sommes suivantes :

7.436 euros correspondant à la période échue,

Une rente trimestrielle de 169 euros à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous réserve de la justification, ou de l'attestation de l'absence de perception, des aides de toutes natures perçues au titre de la tierce personne

Limiter l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5.236,40 euros, dont 2.094,56 euros à la charge de l'ONIAM ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a justement indemnisé ou rejeté les demandes de M. [F] [Q] quant aux autres postes de préjudice ;

Déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [Q] le montant de l'indemnisation provisionnelle allouée, en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, s'élevant à 30.000 euros, dont 40 % à la charge de l'ONIAM ;

Rejeter la demande de M. [F] [Q] sollicitant la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 4.725,94 euros au titre de l'intérêt légal ;

Dans l'hypothèse où la cour ne reprendrait pas à son compte le partage de responsabilité retenu par le tribunal,

Condamner les Docteurs [U] [Y], [C] et [A] [E] à relever et garantir l'ONIAM de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, à hauteur de 60%.

En toutes hypothèses,

Débouter M. [F] [Q] de ses autres demandes ;

Rejeter toute autre demande ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

L'ONIAM soutient que, intervenant au titre de la solidarité nationale, il ne peut être condamné à prendre en charge la créance de la CPAM.

Il sollicite que sa condamnation soit limitée à 40% du dommage, faisant valoir qu'il ne peut être condamné solidairement avec un responsable à indemniser les préjudices subis par la victime, son intervention n'étant alors que subsidiaire et se trouvant exclu en présence d'un tiers responsable ayant commis une faute.

L'ONIAM sollicite la réduction des montants alloués au titre de l'incidence professionnelle et de l'assistance tierce personne permanente à de plus justes proportions et la confirmation du jugement concernant les autres sommes allouées ou rejetées dès lors que M. [F] [Q] ne justifie pas des sommes sollicitées.

Au titre de l'assistance par tierce personne permanente, l'ONIAM soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu un besoin évalué à 3 heures par semaine alors même que les experts l'ont exclu.

Subsidiairement, l'ONIAM soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur d'une heure par semaine sur la base horaire de 13 euros, M. [F] [Q] étant, selon lui, autonome dans la quasi-totalité des actes de la vie courante. Il propose d'indemniser le besoin à venir par le versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 169 euros donc il conviendra de déduire les prestations perçues sur justificatif et de réserver la période antérieure à l'arrêt à intervenir à la production de justificatifs des aides perçues à ce titre.

Au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'ONIAM conclut au débouté de M. [F] [Q] en ce que son revenu de référence laisse apercevoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une perte de revenus à l'issue de son accident et que l'appelant ne produit aucune nouvelle pièce pour justifier de sa demande. Il précise que les promotions envisagées par la victime n'ont pas à être prises en compte dans le calcul dès lors qu'elles demeuraient incertaines. En outre, selon l'ONIAM, les pièces versées au titre des pertes de droits à la retraite ne permettent pas de caractériser un tel préjudice.

Au titre de l'incidence professionnelle, l'ONIAM conclut à la réduction du préjudice à hauteur de 5.236,40 euros après déduction des débours de la CPAM (204.763,60 euros). Il fait valoir que l'état de santé antérieure de M. [F] [Q] entrainait déjà une forte limitation des postes envisageables et impactait son avenir professionnel de sorte que les préjudices subis ne seraient donc que partiellement imputables à l'accident.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande au titre des intérêts légaux, arguant du fait qu'il ne peut être tenue pour responsable du fait que l'appelant ait décidé de changer de conseil en cours de procédure et ait donc tardivement touché les sommes versées.

A titre superfétatoire, l'ONIAM conclut à la condamnation des docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y], tiers responsables, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2022, le docteur [U] [Y] demande à la cour de :

Accueillir l'appel incident du docteur [U] [Y] ;

Confirmer le jugement donc appel ;

Dire que les préjudices de M. [F] [Q] seront indemnisés par :

l'ONIAM à hauteur de 40%,

M. [A] [E] à hauteur de 20%,

M. [C] [E] à hauteur de 20%,

M. [U] [Y] à hauteur de 20% ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de perte de droit à la retraite ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un véhicule adapté ;

Réformer le jugement dont appel ;

Enjoindre à M. [F] [Q] de produire tout document utile, notamment médical (rapport d'expertise, décision, etc.) concernant les deux rentes d'invalidité dont il est bénéficiaire, de la part de la CPAM et AG2R la mondiale ;

Déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation de M. [F] [Q], proposée par le Docteur [U] [Y], sur la base d'une imputabilité de 20% maximum, dans la réalisation des conséquences dommageables, et formulée comme suit :

1/3 personne : 994 euros,

Incidence professionnelle : 2.000 euros,

Déficit fonctionnel temporaire total : 441,60 euros,

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.151,61 euros,

Souffrances endurées : 4.000 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 14.640 euros,

Préjudice esthétique : 400 euros,

Perte de revenus de Mme [O] [Q] : rejet

Total : 23.627,21 euros ;

Réserver la demande formulée par les consorts [Q] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

Rejeter l'ensemble des autres demandes d'indemnisation présentées par les consorts [Q] ;

Dire et juger qu'il y aura lieu d'imputer les sommes versées par les requis à titre provisionnel d'une première part puis sur exécution provisoire ordonnée par le Tribunal dans son Jugement du 12 mai 2021, sur l'offre d'indemnisation formulée ;

Ramener à de plus justes proportions la somme demandée par les consorts [Q], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accueillir les demandes formulées par la CPAM relatives au montant de son recours et à sa liquidation, mais uniquement en ce qui concerne les débours purement médicaux à savoir : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation concernant la complication infectieuse ;

Réserver, en l'état, la réclamation de la CPAM concernant le capital invalidité et la rente servis jusqu'à la production, par celle-ci de tout document utile (notamment rapport d'expertise, décision d'attribution, etc.) ;

Dire en tout état de cause, que ce recours s'exercera contre les requis à hauteur de leur part de responsabilité dans l'infection contractée par M. [F] [Q] ;

Statuer ce que de droit sur la demande de la CPAM formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le docteur [U] [Y] soutient que sa responsabilité ne doit pas être supérieure à 20% ainsi que la situation juridique de M. [F] [Q] n'a pas évolué, qu'il ne subit pas de perte de gains professionnels actuels, et encore qu'il présente une pathologie antérieure à l'accident.

L'intimé fait valoir que l'appelant ne justifie pas des frais de déplacement sollicités au titre des frais divers.

Au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, le docteur sollicite que le taux horaire soit ramené à 10 euros, plus conforme selon lui à la jurisprudence.

Le docteur [U] [Y] conteste la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et soutient que seule la somme maximale de 10.000 euros peut être allouée à l'appelant, arguant du fait qu'il existait un état antérieur qui et que rien ne permettrait, selon lui, d'affirmer que l'invalidité actuelle découlerait uniquement des suites de l'infection.

Il soutient que M. [F] [Q] n'est pas fondé à former une demande au titre d'un préjudice de carrière dès lors qu'il a déjà formulé une demande au titre de l'incidence professionnelle et que l'indemnisation reviendrait à une double indemnisation du même préjudice. En outre, il affirme que rien ne démontre que le préjudice allégué est en strictement en lien avec l'infection et non pas avec la pathologie préexistante.

L'intimé fait valoir que l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle n'a pas été retenue par les experts et se confond avec la demande formée au titre de l'incidence professionnelle.

Il conclut à l'irrecevabilité de la demande au titre de la perte de droits à la retraite en ce que M. [F] [Q] n'a pas relevé appel de cette disposition du jugement. Il ajoute, en sus, que ce préjudice se confond également avec l'incidence professionnelle.

Il conclut au rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté, arguant du fait que l'expert n'a pas retenu ce préjudice dans son rapport et que le véhicule a été acheté en 2010, soit avant l'accident.

Le concluant sollicite que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel soient ramenés à de plus justes proportions, tenant à la durée d'hospitalisation de 96 jours et les trois classes de déficit fonctionnel temporaire retenues.

Il conclut à l'indemnisation à hauteur de 20.000 euros des souffrances endurées au regard d'une jurisprudence constante, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique et 73.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, prenant en compte l'âge de 47 ans de la victime.

Le docteur [U] [Y] conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, arguant du fait que M. [F] [Q] n'établit pas en quoi l'impossibilité d'effectuer ses activités est imputable à l'infection contractée et non à la hernie discale et aux lombalgies.

Le concluant conteste la réclamation de la CPAM concernant le capital invalidité et le service de la rente en ce qu'aucune pièce n'a été versée aux débats.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.

Par un arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel de Montpellier a :

Prononcé la réouverture des débats ;

Invité M. [F] [Q] à produire les déclarations portant sur les revenus 2013, 2021, 2022 et 2023 ;

Invité M. [Q] à réactualiser la demande présentée au titre de la perte des gains professionnels futurs à la date où statue la cour en se référant à une période échue fixée du 6 mai 2011, date de consolidation, au 31 décembre 2024 ;

Invité les parties à présenter toute observation utile sur la perte de chance caractérisée par l'impossibilité pour M. [Q] de percevoir le salaire d'un chef d'atelier adjoint puis chef d'atelier, puis sur la perte des droits à la retraite.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.

Par conclusions du 19 mars 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour :

Débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses prétentions ;

Débouter le docteur [U] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;

Rejeter son appel incident et confirmer les autres chefs ;

Juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] [Q] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2021 ;

Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Fixé l'indemnisation de Monsieur [Q], après recours de l'organisme social et imputation des provisions versées à :

45.236,40 euros au titre de l'incidence professionnelle

93.747,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente

70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

25.000 euros au titre du préjudice d'agrément

- Débouté ce dernier de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;

A titre principal,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

715.571,68 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Si par extraordinaire, la cour écartait la réparation intégrale des pertes de gains professionnels futurs telle que réclamée par M. [Q] et retenait un préjudice de perte de chance, elle fixerait un taux de perte de chance extrêmement élevé en toute hypothèse non inférieur à 95% en lui allouant la somme de non inférieur à 679.694 euros ;

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

A titre subsidiaire,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

594.344,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l'hypothèse où la Cour n'entendrait pas faire application d'une capitalisation en viager pour tenir compte des pertes de droits à la retraite,

Si par extraordinaire, la cour écartait la réparation intégrale des pertes de gains professionnels futurs telle que réclamée par M. [Q] et retenait un préjudice de perte de chance, elle fixerait un taux de perte de chance extrêmement élevé en toute hypothèse non inférieur à 95% en lui allouant la somme de non inférieur à 564.627 euros,

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

A titre infiniment subsidiaire,

Fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l'organisme social, à :

358.181,04 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne retiendrait pas l'évolution de carrière telle qu'envisagée à la date de l'accident médical,

173.125,63 euros au titre de l'incidence professionnelle,

239.850,98 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,

29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,

80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

40.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

En toutes hypothèses,

Confirmer le surplus ;

Condamner l'ONIAM à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 40% ;

Condamner l'ONIAM à payer à M. [F] [Q] la somme de 4.725,94 euros au titre de l'intérêt légal ;

Condamner M. [A] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Condamner M. [C] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Condamner M. [U] [Y] à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;

Les condamner solidairement à verser les sommes susvisées ;

Les condamner solidairement à verser à M. [F] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros ;

Les condamner aux entiers dépens ;

Déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM.

Ils ajoutent en complément de leurs précédentes écritures que l'accident a fait perdre à M. [Q] toute chance d'avancement. Il soutient qu'il s'agit d'une disparition certaine de cette progression de carrière qui constitue un préjudice ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 95% minimum. Il modifie enfin ses demandes en prenant en compte ses derniers avis d'imposition.

Par conclusions du 1er avril 2025, l'ONIAM demande à la cour :

Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;

A titre liminaire,

Constater la jonction des trois procédures d'appel enregistrées sous les références RG n°21/04933, n°21/05146, 21/07306 sous l'unique numéro RG 21/04933 ;

Sur le fond,

Sur la condamnation de l'ONIAM à rembourser les débours de la CPAM,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser différentes sommes à la CPAM au titre des débours, de l'indemnité forfaitaire et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que la CPAM ne bénéficie d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale ;

Rejeter toute demande éventuelle de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM ;

Sur la condamnation de l'ONIAM à indemniser M. [F] [Q] de ses préjudices,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM solidairement avec les praticiens en cause ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Q] la somme de 45.236,40 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 93.747,88 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;

Rejeter, en l'état des pièces communiquées, la demande de M. [F] [Q] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;

Subsidiairement, limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par tierce personne permanente aux sommes suivantes :

8.580 euros correspondant à la période échue,

Une rente trimestrielle de 195 euros à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous réserve de la justification, ou de l'attestation de l'absence de perception, des aides de toutes natures perçues au titre de la tierce personne ;

Limiter l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5.236,40 euros, dont 2.094,56 euros à la charge de l'ONIAM ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a justement indemnisé ou rejeté les demandes de M. [F] [Q] quant aux autres postes de préjudice ;

Déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [Q] le montant de l'indemnisation provisionnelle allouée, en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, s'élevant à 30.000 euros, dont 40 % à la charge de l'ONIAM ;

Rejeter la demande de M. [F] [Q] sollicitant la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 4.725,94 euros au titre de l'intérêt légal ;

Dans l'hypothèse où la cour ne reprendrait pas à son compte le partage de responsabilité retenu par le tribunal,

Condamner les Docteurs [U] [Y], [C] et [A] [E] à relever et garantir l'ONIAM de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, à hauteur de 60%.

En toutes hypothèses,

Débouter M. [F] [Q] de ses autres demandes ;

Rejeter toute autre demande ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

L'ONIAM reprend ses précédentes explications sauf à réactualiser le poste relatif à la tierce personne. Il précise que le revenu de référence à prendre en compte pour l'appréciation de la perte de gains professionnels futurs est en 2008, soit avant l'accident en cause, d'un montant de 12.550 euros et de la date de consolidation à aujourd'hui à la somme de 16.986 euros de telle sorte qu'il ne justifie d'aucune perte de revenus. L'ONIAM que soit pris en compte dans l'appréciation de ce préjudice le salaire d'un chef d'atelier.

S'agissant de l'incidence professionnelle, l'ONIAM considère que M. [Q] ne formule aucune observation utile sur la notion de perte de chance dans la mesure où il l'évalue à 95% alors qu'une évolution de carrière est nécessairement hypothétique.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que la jonction sollicitée par l'ONIAM a été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 24 mars 2022 rendant ainsi cette demande sans objet.

Par ailleurs, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions des docteurs [E] prononcée par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'est pas saisie de la question de responsabilité ni de la répartition de la charge indemnitaire entre les différentes parties mises en cause, dont la confirmation est sollicitée en appel par les autres parties.

Enfin, eu égard à la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de l'Hérault, il conviendra de reprendre l'évaluation des débours fixés par le premier juge comme suit :

la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 18.811,59 euros ;

les frais de transport pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 3.343,85 euros ;

les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 1.181,42 euros ;

la perte de gains professionnels futurs prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à 204.763,60 euros.

Cela étant dit, il appartient à la cour d'examiner les postes de préjudices contestés par l'une ou l'autre des parties.

La cour analysera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d'indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents).

Il convient enfin de rappeler qu'en référence au rapport d'expertise, les parties s'accordent pour retenir une date de consolidation au 6 mai 2011.

I/ Sur les préjudices patrimoniaux :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

Les frais médicaux et pharmaceutiques actuels restés à charge :

Le jugement dont appel a retenu une somme de 846 € au titre des frais médicaux restés à la charge de M. [Q] , la CPAM ayant déboursé pour le compte de la victime du 10 octobre 2009 au 6 mai 2011 la somme totale de 36.701,88 euros.

Ces dépenses correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés pour une somme de 466 euros, ainsi que de dépassement d'honoraires pour une somme de 380 euros, ce qui ne fait l'objet d'aucune critique, ce dernier ne revendiquant aucune autre indemnisation au titre de frais qui seraient restés à sa charge.

M. [Q] sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point tandis que M. [Y] considère que l'appelant ne formule aucune demande relative aux frais de santé.

En l'état des conclusions déposées par M. [Q], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 846 euros le montant des dépenses de santé actuelles.

Assistance par une tierce personne temporaire :

L'assistance par tierce personne concerne les dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite lorsque l'assistance est assurée par un membre de la famille.

Selon le rapport d'expertise, l'assistance tierce personne est justifiée lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% du 14 au 15 février 2011 et du 18 février au 5 mai 2011 correspondant à 79 jours à raison de 3 heures par jour, puis pendant les périodes de déficit fonctionnel tempor

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.