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Cass., 24 juin 2025, n° 25-82.909


Vérifier : Cass., 24 juin 2025, n° 25-82.909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25-82.909
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
685ce0030c5506317f3be5f2

Texte de la décision

2,787 caractères

N° K 25-82.909 F

N° 51001

RB5 24 JUIN 2025

NON-ADMISSION DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025

M. [P] [D] et MM. [L] [C], [H] [Y], [U] [S], [U] [N], Mmes [J] [S], [T] [Y], [A] [S], [B] [Y] et [O] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 mars 2025, qui, après non-lieu partiel, a renvoyé le premier devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation de meurtre et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour Mmes [J] [S], [A] [S] et M. [U] [S].

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [J] [S], [A] [S] et M. [U] [S], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance des pourvois formés par MM. [P] [D], [L] [C], [H] [Y] et [U] [N], Mmes [T] [Y], [B] [Y] et [O] [Z],

1. MM. [P] [D], [L] [C], [H] [Y] et [U] [N], Mmes [T] [Y], [B] [Y] et [O] [Z] n'ont pas déposé
dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois formés par Mmes [J] [S] et [A] [S] et M. [U] [S]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [P] [D], [L] [C], [H] [Y] et [U] [N], Mmes [T] [Y], [B] [Y] et [O] [Z] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par Mmes [J] [S] et [A] [S] et M. [U] [S] :

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.

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