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Cass., 24 juin 2025, n° 25-84.168


Vérifier : Cass., 24 juin 2025, n° 25-84.168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25-84.168
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
685ce0060c5506317f3be60a

Texte de la décision

2,280 caractères

N° D 25-84.168 FS

N° 01057

RB5
24 juin 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [V] [T] contre personne non dénommée et Mme [U] [S], notamment, du chef de faux en écriture publique ou authentique par dépositaire de l'autorité publique.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La personne mise en cause dans la procédure suivie devant le juge d'instruction est un vice-président chargé de l'instruction.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction dont elle est membre.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grenoble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.

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