Cass., 26 juin 2025, n° 24-18.909
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Z 24-18.909
Demandeur : le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 155/25
Ordonnance n° : 90586 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [Z] [D], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 février 2025 par laquelle M. [Z] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.909 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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