Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 26 juin 2025, n° 24-19.798


Vérifier : Cass., 26 juin 2025, n° 24-19.798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24-19.798
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
685ce0160c5506317f3be620

Texte de la décision

2,097 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 24-19.798
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 138/25
Ordonnance n° : 90571 du 26 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] énergie, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [L], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 février 2025 par laquelle M. [N] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] énergie, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-19.798 formé le 6 septembre 2024 par M. [E] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

M. [L] ne justifie pas des versements réguliers auprès d'un commissaire de justice qu'il allègue et qui pourraient établir sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. En outre, les pièces produites n'établissent pas de manière suffisantes son impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cette décision.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-19.798 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 26 juin 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.