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Cass., 26 juin 2025, n° 24-21.316


Vérifier : Cass., 26 juin 2025, n° 24-21.316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24-21.316
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
685ce02f0c5506317f3be640

Texte de la décision

2,691 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 24-21.316
Demandeur : la société Les Terrasses de Persée et autres
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 139/25
Ordonnance n° : 90555 du 26 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [D] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [E] épouse [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Capa Promotion, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

la société Capa participation, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

la société Jérôme Allais,la société Patrimoines participations, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

la société Les Terrasses de Persée, représentée par M. [I] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 février 2025 par laquelle M. [D] [M] et Mme [T] [E] épouse [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-21.316 formé le 12 novembre 2024 par la société Les Terrasses de Persée, la société Capa Promotion et la société Capa participation à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

La société Les Terrasses de Persée, la société Capa Promotion et la société Capa participation ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-21.316 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 26 juin 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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