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Cass., 26 juin 2025, n° 22-12.119


Vérifier : Cass., 26 juin 2025, n° 22-12.119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22-12.119
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
685ce0310c5506317f3be644

Texte de la décision

2,331 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oreins + rejet de péremption

Pourvoi n° : C 22-12.119
Demandeur : la société Unix Immobiliers et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1] et autres
Requête n° : 133/25
Ordonnance n° : 90553 du 26 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Segine, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Unix Immobiliers, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

la société CCB, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Segine, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-12.119 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu la requête du 5 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Segine demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont fait l'objet d'une exécution, pleinement justifiée en raison des démarches effectuées.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, et de rejeter la requête en péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en péremption est rejetée.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro C 22-12.119 est autorisée.

Fait à Paris, le 26 juin 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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