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Cass., 25 juin 2025, n° 24-12.439


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 24-12.439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24-12.439
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
685ce0a20c5506317f3be6da

Texte de la décision

2,365 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10611 F

Pourvoi n° S 24-12.439

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La société Pharmacie Gendrin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.439 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharmacie Gendrin, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Gendrin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Gendrin et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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