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Cass., 25 juin 2025, n° 24-12.715


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 24-12.715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24-12.715
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
685ce0bd0c5506317f3be6fc

Texte de la décision

2,489 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° S 24-12.715

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.715 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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