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Cass., 25 juin 2025, n° 23-17.966


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 23-17.966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23-17.966
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
685ce0d10c5506317f3be714

Texte de la décision

2,235 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° D 23-17.966

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.966 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Crèche Noiret, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Crèche Noiret, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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