Cass., 25 juin 2025, n° 24-11.998
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Texte de la décision
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° N 24-11.998
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
1°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Européenne d'expertise bourse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 24-11.998 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [Y],
2°/ à Mme [T] [H], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], de la société Européenne d'expertise bourse, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [U] [Y], de Mme [H], épouse [Y], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société Européenne d'expertise bourse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société Européenne d'expertise bourse et les condamne in solidum à payer à MM. [J] et [U] [Y] et à Mme [H], épouse [Y], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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