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Cass., 26 juin 2025, n° 23-21.251


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Date
26/06/2025
Numéro
23-21.251
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
685ce1b50c5506317f3be76e

Texte de la décision

2,683 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 26 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° Z 23-21.251

Aide juridictionnelle total en défense
au profit de Mme [P],
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
prés la Cour de cassation
en date du 12 février 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.251 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de Me Guermonprez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Me [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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