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Cass., 26 juin 2025, n° 23-16.152


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Date
26/06/2025
Numéro
23-16.152
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
685ce1d90c5506317f3be7a0

Texte de la décision

2,649 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 26 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10735 F

Pourvoi n° H 23-16.152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ Mme [K] [W], veuve [C], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [N] [C],

2°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit de [N] [C],

3°/ Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit de [N] [C],

ont formé le pourvoi n° H 23-16.152 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mmes [K] [W], veuve [C], [S] [C] et [G] [C] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [7], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la [6], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K] [W], veuve [C], [S] [C] et [G] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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