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Cass., 26 juin 2025, n° 23-23.311


Vérifier : Cass., 26 juin 2025, n° 23-23.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23-23.311
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
685ce2030c5506317f3be7d8

Texte de la décision

2,318 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 26 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10703 F-D

Pourvoi n° P 23-23.311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ M. [V] [W] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [W] [X], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-23.311 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à Mme [O] [W] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [V] et [Z] [W] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W] [X], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [V] et [Z] [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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