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Cass., 25 juin 2025, n° 24-17.239


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Date
25/06/2025
Numéro
24-17.239
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce2320c5506317f3be818

Texte de la décision

2,934 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° J 24-17.239

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

1°/ Mme [S] [X], épouse [K] [Z],

2°/ M. [Z] [K],

3°/ M. [F] [K],

4°/ M. [T] [K],

tous quatre domiciliés [Adresse 4],

5°/ Mme [B] [H], épouse [K],

6°/ M. [N] [K],

7°/ M. [Z] [K],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-17.239 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la compagnie d'assurances Macif, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la mutuelle Eovi MCD, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mmes [X] et [H], de MM. [Z], [F], [T], [N] et de [Z] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la compagnie d'assurances Macif, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X], MM. [K] et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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