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Cass., 25 juin 2025, n° 24-13.032


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 24-13.032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24-13.032
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce2340c5506317f3be81a

Texte de la décision

2,766 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° M 24-13.032

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

1°/ Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant de l'ordre,

ont formé le pourvoi n° M 24-13.032 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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