Cass., 25 juin 2025, n° 24-16.109
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Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° F 24-16.109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
1°/ Mme [K] [I],
2°/ M. [J] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.109 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société hôpital privé de [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la réunion des assureurs maladies (RAM) professions libérales Ile-de-France,
5°/ à l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I] et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société hôpital privé de Marne la Vallée, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O], de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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