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Cass., 25 juin 2025, n° 24-16.109


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Date
25/06/2025
Numéro
24-16.109
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce2360c5506317f3be81c

Texte de la décision

2,826 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° F 24-16.109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

1°/ Mme [K] [I],

2°/ M. [J] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 24-16.109 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société hôpital privé de [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la réunion des assureurs maladies (RAM) professions libérales Ile-de-France,

5°/ à l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I] et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société hôpital privé de Marne la Vallée, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O], de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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