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Cass., 25 juin 2025, n° 24-13.832


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Date
25/06/2025
Numéro
24-13.832
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce2390c5506317f3be820

Texte de la décision

2,602 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10445 F

Pourvoi n° F 24-13.832

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.832 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [H],

2°/ à M. [D] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [B] [H] - TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z] [H], de M. [D] [B] et de la société [B] [H] - TGB, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [Z] [H], M. [D] [B] et la société [B] [H] - TGB la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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