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Cass., 25 juin 2025, n° 23-12.660


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 23-12.660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23-12.660
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce23d0c5506317f3be824

Texte de la décision

2,402 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° M 23-12.660

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-12.660 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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