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CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 24/00037


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/00037
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
685ceadb616fe004ff199aab

Texte de la décision

5,262 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 23 JUIN 2025

N° 2025/ 43

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3C

[M] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 23 juin 2025

à Me COLOMBANI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 23 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 25 juin 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 25 juin 2024, [M] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 18 jours, du 15 mai au 2 août 2019.

Il sollicite la somme de 84 800 € se décomposant comme suit :

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 50 000 € au titre du préjudice matériel

- 4 800 € au titre des frais exposés pour sa défense

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 6 000 € au titre du préjudice moral, 6 892,92 € au titre du préjudice matériel et rejeter les autres demandes ;

Vu la production du certificat de non-appel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral, faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ainsi qu'à la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 16 juin 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de dégradations de bien d'autrui en bande organisée le requérant, qui a bénéficié le 23 janvier 2024 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois et 18 jours

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [M] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8000 € tant au regard de son âge (44 ans) lors de son placement en détention pour

2 mois 18 jours, que du casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation sans incarcération, postérieure à sa détention provisoire, de sorte qu'il s'agissait de sa première incarcération, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], sans que les justificatifs médicaux produits n'établissent la causalité directe.

Préjudice matériel

Il appartient au requérant de justifier du préjudice invoqué, ce que 3 fiches de paie d'environ 800 € chacune ne permet pas de porter à 50.000 €. Néanmoins, la perte de la carte d'agent de sécurité apparaît non dénuée de lien avec les faits, à tempérer par le fait que la perte d'agrément résulte également de la condamnation antérieure pour détention d'armes, de sorte qu'une somme forfaitaire de 5.000 € peut lui être alloué à ce titre, outre les frais d'avocat justifiés par les factures produites pour 4.800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [R] recevable.

Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [M] [R]

Fixe à la somme de 9 800 € (neuf mille huit cents euros) le préjudice matériel subi par [M] [R]

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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