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TJ 98818, 23 juin 2025, RG 24/02110


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Date
23/06/2025
Numéro
24/02110
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
685cfe17918b277cc2dafb07

Texte de la décision

9,461 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02110 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6IC

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOIE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notification le : 23 juin 2025

Copie certifiée conforme - Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC - [O] [K] (LRAR)
CCC - Juge aux affaires familiales
Copie boite archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[T] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[O] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT d’administration judiciaire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 3 mai 2019, Mme [T] [W] et M. [O] [K] ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation, cadastré [Cadastre 1], lot n° 230 du lotissement [Adresse 3], section Mission au [Localité 3], à proportion de 75% pour Mme [T] [W] et de 25% pour M. [O] [K], au prix de 21 000 000 F CFP.

Un prêt immobilier a été souscrit par les emprunteurs auprès de la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI), pour un montant total de 25 270 000 F CFP, remboursable sur 25 ans.

Le couple s’est séparé en juillet 2020.

Saisi par Mme [T] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, par décision du 26 juillet 2021, a principalement :
- prononcé le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [T] [W] et M. [O] [K],
- designé M. le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Caledonie avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du bien immobilier,
- attribué à titre préférentiel ledit bien immobilier à Mme [T] [W] sur la valeur de vingt et un millions (21.000.000) F CFP,
- condamné M. [O] [K] à verser à Mme [T] [W], la somme de huit cent quatre vingt neuf mille trois cent trente six (889.336) F CFP, représentant 25 % des sommes versées lors de l'achat du bien au titre des frais de notaire et au titre du paiement des mensualités bancaires de juin 2019 à juillet 2020,
- dit et jugé que l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [W] à compter du mois d'août 2020 se compense avec sa créance sur l'indivision relative à la prise en charge par elle de la totalité des échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par les parties,
- dit n'y avoir lieu en conséquence à fixation d'une soulte au profit de M. [O] [K] au titre de l'indemnité d'occupation.

Suite à appel de M. [O] [K], la cour d’appel a, par arrêt du 15 septembre 2022 :
- infirmé le jugement, sauf en ce qu 'il a prononcé le partage judiciaire de l'indivision et désigné pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Nouvelle Calédonie avec faculté de délégation,
Statuant à nouveau pour le surplus :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

A la suite de cette dernière décision, Maître [H], notaire désigné par Mme la présidente de la chambre des notaires, constatant l’absence de M. [O] [K], a dressé un procès-verbal de carence.

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, signifiée au défendeur le 13 septembre 2024, par procès verbal de recherches infructueuses, Mme [T] [W], représentée par avocat, a attrait M. [O] [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
Ordonner la vente du bien immobilier sis lot n° 230 d’une superficie de 14 a 77ca, lotissement [Adresse 3], section MISSION, provenant du lot ex lot 227 pie, Commune du [Localité 3], inventorié au cadastre n° [Cadastre 2],
Dire que la vente du bien pourra intervenir amiablement pendant une période de 6 mois à compter du jugement à intervenir sur la mise à prix de 25.000.000 F CFP avec une possibilité de baisse qui ne saurait être inférieure à 22 millions de F CFP;
Dire qu’en l’absence d’offre, et passé le délai de 6 mois, ordonner la vente sur licitation en l’Etude de tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner sur la mise à prix de 25.000.000 F CFP, avec faculté de baisse de mise à prix à 22.000.000 F CFP en cas de carence d’enchère, puis à 20.000.000 F CFP ;
Dire que les enchères seront portées par tranche de 100.000 F CFP ;
Désigner tel notaire qu’il plairapour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage
Condamner Monsieur [K] à rembourser à Madame [T] [W]:
- la somme de 480.000 F CFP représentant 25 % des frais de notaire,
- 25% du paiement des mensualités bancaires de juin 2019 jusqu’à la vente effective du bien,
25 % des contributions foncières
Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de la SELARL BOISSERY DI LUCCIO VERKEYN, Avocats à la Cour.
A défaut, bien vouloir fixer les unités de valeurs dues à Maître Céline DI LUCCIO intervenant au titre de l’aide judiciaire.

Le défendeur, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa, Maître [X], qui le représentait lors de la précédente procédure, s’étant déconstitué par courrier reçu par RPVA le 7 mars 2025.

Il convient de se référer aux dernières écritures des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 56 du code de procédure civile « (...) faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

L’article 92 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

L’article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie aux termes de l’article L. 562-24-1 du même code, attribue au juge aux affaires familiales la connaissance exclusive de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Cette compétence d’ordre public du juge aux affaires familiales est dès lors étendue à toutes les actions d'ordre patrimonial, quel que soit le fondement juridique, sauf contentieux spécialement dévolu à un autre juge, l’intention du législateur ayant été de centraliser l’ensemble du contentieux familial entre les mains du juge aux affaires familiales.

En l’espèce, la demande vise l’autorisation de vendre un bien en indivision entre les anciens concubins et la réalisation des comptes entre eux.

A ce titre, le litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

C’est du reste le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa qui a rendu la première décision, en date du 26 juillet 2021.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales, étant précisé qu’il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire, non susceptible d’appel,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

CONSTATE la compétence exclusive du juge aux affaires familiales,

RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales, à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 9h00, la présente décision valant convocation,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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