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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 97411, 26 juin 2025, RG 25/00016


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685d77f7918b277cc2e3e070

Texte de la décision

5,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCB5
NAC : 78A

JUGEMENT DE CADUCITE SUR SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE DU 26 Juin 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 9] DENOMMEE en abrégé SOFIDER,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY,
Audience Publique du : 22 mai 2025

LORS DU DELIBERE

Jugement contradictoire rendu le 26 Juin 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Henri BOITARD, M. [K],
Expédition délivrée le 26/06/2025 à la SOFIDER

Suivant commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7, la SOFIDER a fait saisir à [Localité 13] [Adresse 3] une parcelle de terrain et des constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation d’une superficie utile de 171,21 m² cadastrée Section CH numéro [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 37 centiares, le bien formant le lot n° 33 du lotissement dénommé [Adresse 10].

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître Monsieur [K] [G] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 avril 2025.

Dans ses conclusions du 17 mai 2025, la SOFIDER demande de :

Homologuer 1'accord intervenu entre les parties dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé au débiteur entraînera la caducité de l'accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu'elle estimera utiles sans autre formalité préalable.

Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 29 janvier 2025 à Monsieur [K] [G] publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] ([Localité 9]) le 6 février 2025 Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7 en ordonner la radiation.

Juger que les frais de la procédure seront supportés par le débiteur saisi.

M. [G] [K] a acquiescé à la demande.

SUR CE,

Selon l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute partie intéressée peut demander au Juge de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie pour défaut de demande de mise en vente.

En l’espèce, les parties ayant trouvé un accord, ce dernier sera homologué.

Le créancier poursuivant n’entendant plus solliciter la mise en vente demande que soit déclarée la caducité du commandement.

En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement contradictoire, en premier ressort.

Vu l’accord des parties ;

HOMOLOGUE 1'accord intervenu entre les parties le 15 mai 2025 dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé au débiteur entraînera la caducité de l'accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu'elle estimera utiles sans autre formalité préalable.

CONSTATE la caducité du commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7, visant le bien situé à [Adresse 14] une parcelle de terrain et des constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation d’une superficie utile de 171,21 m² cadastrée Section [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 37 centiares, le bien formant le lot n° 33 du lotissement dénommé [Adresse 10].

ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] de la REUNION le 06 Février 2025 sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7 du bien appartenant à M. [G] [K],

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume 9744P31S 2025 n° 7,

CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.

DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [G] [K]

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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