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TJ 93008, 25 juin 2025, RG 25/02912


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Date
25/06/2025
Numéro
25/02912
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
685d8ab7918b277cc2eab3dc

Texte de la décision

2,694 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 25/02912 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZ6

Monsieur [D] [W]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [T] [V] [Y]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

C/
S.A.R.L. THINK TANK - ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME
Représentant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AFIG
Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. MAF Mutuelle Des Architectes Français Assurances
Représentant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
(article 800 du Code de Procédure Civile)

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, assistée de Reine TCHICAYA, Greffier,

Vu l’article 800 du code de procédure civile,

Me [K] (SA AXA FRANCE IARD) n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti : faute de conclusions et de tout message RPVA,

Il convient d’ordonner la clôture partielle à l'égard de Me [K] (SA AXA FRANCE IARD).

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la clôture partielle de l’instruction à l’égard de Me [K] (SA AXA FRANCE IARD),

Renvoyons l’affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 08 octobre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture avec :

- conclusions Me Grisi pour le 30 juillet 2025 ;
- conclusions Me Elmalih pour le 3 septembre 2025, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;
- ultimes échanges au plus tard le 1er octobre 2025.

Tout report de la clôture/prolongation du calendrier doit faire l'objet d'une demande précise et motivée (nouvelle prétention et/ou nouveau moyen, et/ou nouvelle pièce).

Toutes conclusions qui interviendraient en dehors des délais impartis pourront être écartées des débats à la demande des parties ou d'office par le tribunal.

Disons que la présente ordonnance pourra être rétractée d’office ou à la suite de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance, ou en cas de cause grave et dûment justifiée.

Fait à Bobigny, le 25 Juin 2025,

Le Greffier,

Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,

Charlotte THIBAUD

Copie à : Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, Me Pierre ELMALIH, Me Celina GRISI

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