Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11704


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/11704
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685d8ab9918b277cc2eab480

Texte de la décision

7,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11704
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MHK

Minute : 616/25

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [G] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
MME [C]
Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [G] [C] demeurant [Adresse 5]
Non comparante

D'AUTRE PART

Le 6 décembre 2024, puis le 15 janvier 2025, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans les deux citations qu'elle est devenue propriétaire, à une date non indiquée, de locaux (un logement et une cave) situés [Adresse 3] à [Localité 9], locaux qui avaient été donnés à bail à [G] [C] le 13 avril 1978, puis le 22 septembre 1987 ; que si congé au nom de cette dernière a bien été donné par son beau-frère, [J] [V] (chez lequel elle vivrait désormais) par courrier réceptionné le 14 mars 2024, les lieux ne lui ont cependant pas été restitués, le susnommé lui ayant indiqué " être dans l'incapacité de vider l'appartement et d'effectuer l'état des lieux de sortie " ; qu'il lui est par ailleurs dû la somme de 3.410,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2024 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de constater la résiliation du contrat de bail le 14 avril 2024 par l'effet du congé, " pour autant que le tribunal considère qu'il a été valablement donné ", et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [G] [C] pour défaut d'occupation personnelle des lieux ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser cette dernière, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de supprimer, " du fait des circonstances de l'espèce ", tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux [G] [C] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de la condamner à lui payer la somme de 3.410,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2024 inclus.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût de la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer à [G] [C] le 19 juin 2024 " afin de lui demander de fixer une date d'état des lieux de sortie sous huit jours ".

À l'audience la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 5.100 euros, aucun règlement n'ayant été effectué depuis le 8 avril 2024, soit depuis près d'un an.

Quant à [G] [C], pourtant régulièrement citée à domicile, à l'adresse des lieux loués, le 15 janvier 2025, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [G] [C] reste bien redevable envers la société d'HLM IMMOBILIERE 3F de la somme de 3.410,22 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Par ailleurs si le congé ne peut être considéré comme ayant été valablement donné par [J] [V], ce dont ce dernier y faisait état, à savoir que [G] [C] " est en phase critique suite au décès de sa fille [S] (et qu'elle) ne reviendra jamais dans son appartement ", est corroboré par l'envoi des clefs à la bailleresse, le défaut de comparution de [G] [C] et le défaut de paiement des loyers et charges depuis près d'un an.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que [G] [C] n'occupe plus les lieux, et partant, s'agissant d'un manquement radicalement incompatible avec la poursuite de la location :

- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;

- d'autoriser la société d'HLM IMMOBILIERE 3F à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de supprimer, les lieux n'étant plus occupés, tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;

- de mettre à la charge de [G] [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche le coût de la sommation interpellative restera à sa charge, s'agissant non seulement d'un acte non prescrit par la loi, mais parfaitement inutile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [G] [C] à payer à la société d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3.410,22 euros à titre principal ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise la société d'HLM IMMOBILIERE 3F à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Supprime le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis prévu l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;

- Condamne [G] [C] à payer à la société d'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [G] [C] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.