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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 24/00583


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00583
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685d8ac3918b277cc2eab63b

Texte de la décision

9,657 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
Jugement du 26 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
N° de MINUTE : 25/01652

DEMANDEUR

Madame [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
Jugement du 26 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], salariée en qualité de conseillère à l’emploi au sein de Pôle emploi, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2022 pour la prise en charge de : « Dilacération du supra-épineux et entéropathie épaule droite. »
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 mentionne : « PSH droite, tableau n°57A, IRM : Dilacération du supra-épineux et entéropathie. »
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 27 juin 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 6 juillet 2023, la CPAM a notifié à Mme [U] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 août 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête reçue le 26 février 2024 au greffe, Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement avant-dire droit du 13 novembre 2024, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarées le 20 décembre 2022.

L’avis du comité a été rendu le 5 février 2025 et notifié aux parties par lettre du 26 février 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales, Mme [U], représentée par son conseil sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie à l’épaule droite.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la fiche de poste versée aux débats illustre la sur exploitation de ses épaules.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

En l’espèce, le CRRMP de la région de Nouvelle-Aquitaine a formulé l’avis suivant : « Il s’agit d’une femme âgée de 56 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM », figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général. La date de première constatation médicale est le 10/02/2021 (date de réalisation d'une imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite). Son dossier est soumis au CRRMP car elle n'effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau. La profession déclarée est conseillère à l'emploi au sein d'un organisme public d'aide au retour à l'emploi, depuis le 01/11/2009. Auparavant, elle a occupé un poste en contrat de professionnalisation, dans le même organisme, du 02/12/2006 au 01/11/2009. Elle travaillait alors 2 jours en accueil et 3 jours en formation. Pendant les périodes de confinement, elle a exercé son emploi en télétravail à compter du 17/03/2020, 5 jours par semaine puis en agence 1 seule fois entre mai et octobre 2020, et à nouveau en télétravail, 5 jours par semaine, d'octobre 2020 à janvier 2021. Le temps de travail déclaré est à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur 4 jours. Les tâches décrites consistent à :
- accueillir et conseiller des candidats à l'emploi,
- saisir sur ordinateur les comptes rendus d'entretien, reportings, de phonings,
- relancer les candidats, assurer leur suivi (fichiers, tableaux, gestion mails),
Elle utilise ainsi un clavier plat, une souris verticale, le téléphone, un casque pour les visio et les entretiens sur Skype. Au cours de ces différentes tâches, elle effectue des mouvements abduction de l'épaule droite mais avec soutien et à moins de 60° par jour. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 14/06/2023. Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les gestes décrits lors de l'activité professionnelle ne montrent pas d'hyper-sollicitation de l'épaule droite au sens du tableau 57A, pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.

Mme [U] verse aux débats une présentation sur la prévention des risques liées au travail sur écran.

Cette pièce non spécifique au cas de Mme [U] ne permet pas de contredire l’avis du second CRRMP saisi dont les conclusions apparaissent claires, précises et circonstanciées.

Dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Mme [U] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie : “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM”.

Sur les mesures accessoires

Mme [U], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [R] [U] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie du 10 février 2021 : “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM” ;

Condamne Mme [R] [U] aux dépens ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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