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TJ 33063, 26 juin 2025, RG 25/02018


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Date
26/06/2025
Numéro
25/02018
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685d8c25918b277cc2eabd1f

Texte de la décision

9,980 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6D
N° Minute :

ORDONNANCE DU 26 Juin 2025

A l’audience publique du 26 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [J] [L]
née le 24 Janvier 1994 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
Mme [C] [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [J] [L] (initialement incarcérée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et alors déjà à l'UHSA en «soins libres» depuis le 16 mai 2025) sous la forme d’une hospitalisation complète à l'UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,

Vu l’arrêté préfet de la Gironde en date du 23 juin 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 juin 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 25 juin 2025,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle souhaite s'en remettre à l'avis des médecins,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position de l'intéressée (précisant du moins qu'en entretien, elle avait fait part de son souhait de retourner au centre pénitentiaire),

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.»

L’article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1», soit sous la forme de l'hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée».

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, initialement incarcérée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne puis prise en charge en «soins libres» à l'UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à compter du 16 mai 2025, a vu cette hospitalisation changer de régime au profit des soins contraints sur décision du représentant de l'État le 19 juin 2025 en raison d’un repli sur elle avec isolement et alimentation très faible évoquant un syndrome de glissement et des hallucinations auditives depuis plusieurs semaines.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le DATE relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, nonobstant l'amélioration de sa situation via la reprise du traitement de fond, son refus d'une partie des traitements anxiolytiques par inquiétude persécutive laisse craindre une nouvelle rupture de l'état antérieur.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [J] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [L]
Me Jeanne RENIER
Mme [C] [Z] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6D
Mme [J] [L]
Ordonnance en date du 26 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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