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TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00524


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00524
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
685d8c26918b277cc2eabd51

Texte de la décision

5,005 caractères

Du 13 juin 2025

5AF

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00524 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYF

[U] [G],

[M] [P]

C/

SCI OTURIE

- Expéditions délivrées à
Me Bruno BOUYER
Me Alberto CORDUAS

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [U] [G]
née le 08 Juillet 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [M] [P]
né le 06 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Bruno BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP BOUYER - BOURGEOIS

DEFENDERESSE :

SCI OTURIE
RCS [Localité 6] N° 810 936 674
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Alberto CORDUAS, Avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anaïs KARAPETIAN, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 10 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mars 2025 à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 à neuf heures délivrée à la société civile immobilière OTURIE sur la requête de Madame [U] [G] et Monsieur [M] [P], il est demandé au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher s’il existe des désordres et dysfonctionnements caractérisant le défaut d’entretien courant ou nécessitant des réparations locatives imputables aux locataires ou s’ils constituent un manquement aux obligations du bailleur relatives aux caractéristiques du logement décent tout en précisant s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.

L’affaire appelée à l’audience du 28 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle les demandeurs ont repris l’exposé de leurs prétentions initiales développées dans leur acte introductif d’instance et se sont opposés à la constatation de la caducité de l’assignation au motif que le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce.

La société civile immobilière OTURIE soulève la caducité de l’assignation en application de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise de la copie de l’assignation au greffe n’a pas eu lieu au moins 15 jours avant la date de l’audience mais le 19 mars 2025 pour l’audience prévue le 28 mars 2025.

Elle sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie à à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête d’une partie.

Force est de constater que la société civile immobilière OTURIE a soulevé la caducité de l’assignation dont la remise de la copie au greffe n’est pas conforme aux dispositions précitées.

Il résulte en effet des pièces de la procédure que le greffe n’a été destinataire de la copie de l’assignation que le mercredi 19 mars 2025 le dossier étant alors enregistré sous le numéro de RG : 25/00524.

Il s’en évince que le délai de 15 jours avant la date de l’audience n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’assignation à la requête de la société civile immobilière OTURIE.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Constate la caducité de l’assignation remise au greffe du tribunal le 19 mars 2025 délivrée à la société civile immobilière OTURIE le 10 mars 2025 à la requête de Madame [U] [G] et de Monsieur [M] [P] à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 à neuf heures.

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [U] [G] et de Monsieur [M] [P].

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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