TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/07497
Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/07497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07497 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUS7
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025.
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]
domicilié : chez Madame [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [X] [K] coupable du délit d’agression sexuelle, commis le 1er juillet 2020 à Lyon au préjudice de Madame [F] [R]. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [R], a déclaré Monsieur [K] entièrement responsable de son préjudice puis l’a condamné à lui verser une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Cette décision a été frappée d’appel par Monsieur [K] sur le dispositif pénal, par le ministère public à titre incident et par Madame [R] sur le dispositif civil.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (ci-après CIVI) a alloué une provision de 5 000 euros au bénéfice de Madame [R] et ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [E]. Le rapport a été achevé le 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, la présidente de la CIVI a homologué le constat d’accord conclu le 31 octobre 2023 entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI ou le fonds de garantie) et Madame [F] [R] portant sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par courrier du 7 mai 2024, le FGTI a mis en demeure Monsieur [X] [K] de lui rembourser la somme de 32 771,25 euros.
Par courrier du 17 mai 2024, le conseil de Monsieur [K] a fait valoir que la créance du fonds était limitée à la somme de 1 500 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, le FGTI a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir :
Condamner à payer au FGTI subrogé dans les droits de Madame [F] [R] la somme de 32 771,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil
Condamner à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGTI indique exercer son recours subrogatoire en application de l’article L. 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, observant notamment que ce recours n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime. Il rappelle que la décision du juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits mais a seulement pour effet de le subroger dans les droits de la victime, de sorte qu’une discussion sur l’évaluation du préjudice peut s’opérer dans le cadre de ce recours.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGTI
Vu les articles L. 422-1 et suivants du code des assurances
Conformément à l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
De manière générale, ce recours peut être exercé par toute voie de droit utile, même en l’absence de décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction.
Dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, Monsieur [K] a formé appel uniquement contre le dispositif pénal du jugement du tribunal correctionnel rendu le 5 octobre 2022. En ce sens, il n’a pas contesté la décision l’ayant déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [F] [R]. En outre, dans son courrier du 17 mai 2024, Monsieur [K] a répondu, par la voix de son conseil, qu’il ne contestait pas le principe du recours subrogatoire, ni le principe de la créance du fonds, mais qu’il entendait discuter le montant de celle-ci, observant qu’elle était limitée à 1 500 euros.
Il doit être souligné que le tribunal correctionnel n’a accordé qu’une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par Madame [R]. Il ne peut donc être considéré que seule une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de Monsieur [K].
Par ailleurs, le docteur [E] a relevé dans son rapport que Madame [R] a subi un syndrome psycho-traumatique, pris en charge par un psychiatre et une psychothérapeute en EMDR, avec une prescription médicamenteuse. Fixant la date de consolidation au 30 janvier 2023, il a conclu à l’existence d’un arrêt de travail imputable du 30 octobre 2021 au 15 novembre 2021, à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020, puis de 15% du 2 septembre 2020 au 31 décembre 2021, puis de 10% du 1er janvier 2022 au 29 janvier 2023. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6%, un préjudice sexuel tenant à une gêne dans les rapports sexuels et une baisse de la libido, un préjudice d’agrément constitué d’un retrait social, d’une vigilance accrue et d’une peur des milieux masculins. Il a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7. Il a considéré que les soins psychologiques et psychiatriques devaient se poursuivre pendant deux ans après la consolidation.
Dans le cadre amiable, le fonds a proposé la liquidation suivante :
1 080 euros au titre des dépenses de santé actuelles au vu des justificatifs1 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil2 160 euros pour les dépenses de santé futures, sur la base d’une consultation à 60 euros, une à deux fois par mois, pendant deux ans3 201,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur une base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total4 800 euros au titre des souffrances endurées13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent7 000 euros au titre du préjudice sexuelSoit un total de : 32 771,25 euros.
Cette évaluation du préjudice corporel de Madame [R] est en cohérence avec les conclusions expertales. Au demeurant, elle n’est pas contestée par Monsieur [K], défaillant dans le cadre de la présente instance. Par suite, le FGTI est fondé en son recours subrogatoire, tant dans son principe que dans son quantum.
Monsieur [X] [K] sera condamné à lui verser la somme de 32 771,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 32 771,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.