TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02278
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02278 - N Portalis DB2H-W-B7J-25C4
Ordonnance du : 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23 décembre 2024, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02 janvier 2025,
Concernant :
Madame [D] [V]
née le 12 Février 1987
Vu la requête en date du 13 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 13 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19 juin 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [D] [V] assistée de Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [D], médecin de l’établissement, en date du 13 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [V] doit se poursuivre nécessairement ; que dans son avis, le praticien expose que la patiente présente un discours logorrhéique avec des passages du coq à l’âne, des éléments de persécution envahissants associés à des angoisses majeures ; le praticien relève que la patiente est toujours dans le déni de la gravité de ses troubles et qu’elle a du mal à accepter les soins ; que l’hospitalisation à temps complet reste dès lors toujours justifiée selon lui ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02278 - N Portalis DB2H-W-B7J-25C4
- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel à Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [D] [V] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel au Préfet du Rhône pour notification le 26 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.
Le Greffier,
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