TJ 16015, 16 juin 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Minute n° 25/125
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
62B
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F6YT
[V] [P] [D]
C/
[X] [S]
Le :
copies exécutoires
à Monsieur [V] [P] [D]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [V] [P] [D]
à Me Julien MAILLOT
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [V] [P] [D]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR comparant en personne
ET :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEUR non comparant
représenté par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE
Intervenant volontaire
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 5] - co-propriétaire
25/000061
Exposé du litige
Par requête en date du 6 février 2025 Monsieur [V] [D], ci-après la partie demanderesse, a fait convoquer Monsieur [X] [S] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros en principal au titre de la réparation d'un mur.lui appartenant
A l'appui de sa demande, il a exposé que :
il est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 6] ;depuis 15 ans son voisin Monsieur [S] entasse contre et sur son mur des pierres et des matériaux de construction, ce qui l'empêche de l'entretenir et génère des dégradations ;il demande que son voisin pousse ces matériaux afin d'enlever le lierre incrusté dans les pierres, réparer le mur, puis laisser assez d'espace pour l'entretenir régulièrement et éviter de nouvelles dégradations ;une tentative de conciliation n'a pas abouti
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025.
A cette audience Monsieur [D] est présent en personne. Monsieur [S], auquel se joint Madame [K] [I] en tant qu'intervenante volontaire car copropriétaire du terrain, est représenté par son conseil.
Monsieur [D] modifie ses demande initiales, en ce sens qu'il ne sollicite plus le paiement de la somme de 5000 euros. Il demande toutefois que Monsieur [S] enlève les pierres qui se trouvent contre le mur. Il précise que du lierre se trouve toujours sur celui-ci, que de son côté le mur est propre et qu'une grille surplombe celui-ci. Il a fait réaliser un devis pour la remise en état de ce mur mais n'en sollicite pas le montant, demandant seulement que son voisin effectue des réparations. Il précise enfin que le voisin a enlevé quelques pierres mais n'a pas répondu à ses demandes.
Monsieur [S] et Madame [I] demandent que Monsieur [D] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils précisent qu'ils sont propriétaires du terrain depuis 2011. Aucun bornage n'a été effectué et Monsieur [D] ne rapporte donc pas la preuve qu'il est bien propriétaire de ce mur. Ils contestent les photographies produites par Monsieur [D] car elles ne sont pas datées. Ils ont déplacé les pierres pour qu'elles ne touchent plus le mur et Monsieur [D] n'apporte aucune preuve que le lierre dégrade ce mur. Il s'agit d'un mur manifestement ancien et les causes de son état son à rechercher dans sa vétusté. Si Monsieur [D] entend passer sur leur propriété pour effectuer des travaux il doit établir le caractère indispensable de ceux-ci ainsi que celui de l'accès à leur terrain. Il doit donc dans ce cas leur notifier deux mois avant la nature des travaux, l'identité des intervenants, la date et la durée de l'intervention et l'assiette du passage envisagé.
La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon la jurisprudence constante, « Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique. »
La partie demanderesse produit notamment aux débats :
un jeu de photographies prises et commentées par lui-même ;un extrait annoté de plan cadastral ;un devis de l'entreprise Bruno JARDINET ;le constat d'échec de conciliation.
Sur la demande en principal présentées par la partie demanderesse
Il doit tout d'abord être constaté que Monsieur [D] ne produit aux débats aucun certificat de bornage concernant la limite du terrain lui appartenant avec celui de Monsieur [S] et Madame [I] et qu'il n'apporte donc pas la preuve de la situation de ce mur, c'est à dire notamment son caractère mitoyen ou non ou sa propriété exclusive de l'une ou l'autre des parties au présent litige.
D'autre part l'extrait de plan cadastral qu'il produit aux débats n'est pas de nature à déterminer la situation de ce mur.
Enfin Monsieur [D] produit aux débats des photographies qu'il a lui-même prises et annotées, lesquelles sont contestées aux débats par la partie défenderesse qui affirme que les pierres ont été retirées de la bordure du mur.
Monsieur [V] [D] ne rapporte donc pas la preuve des désordres dont il demande réparation et ses demandes ne pourront donc être que rejetées.
Sur la demande présentée par la partie demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, l'équité commande que Monsieur [V] [D] soit condamnée à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [K] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [V] [D], succombant au présent litige, sera condamné à en assumer les dépens comprenant les frais conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [K] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé REDONDO, président, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Président
25/000061
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