TJ 16015, 16 juin 2025, RG 25/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Minute n° 25/130
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
5AA
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F6KG
S.A. NOALIS
C/
[P] [C]
[Y] [R]
Le :
copies exécutoires
à S.A. NOALIS
à
copies certifiées conformes
à S.A. NOALIS
à Monsieur [P] [C]et Monsieur [Y] [R]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. NOALIS, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEURS non comparants
25/00049
Exposé du litige.
Par acte sous signature privée du 23 mai 2023, la S.A. NOALIS, ci-après le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 311 euros, actualisés à celle de 340,76 euros.
A défaut de payement des loyers et de justifier d'une police d'assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par dépôt en l'étude de commissaire de justice le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA NOALIS a fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour :
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement aient été acquittées dans le délai contractuel ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:* 2611,21 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date,
* une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux équivalente au loyer et charges actuels qui seraient dus,
* le montant des réparations locatives
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement, de l'assignation et deux relatifs le cas échéant aux actes concernant les mesures conservatoires sur les biens mobiliers et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025.
La requérante, régulièrement représentée, a réitéré ses demandes et argumentation, précisant qu'il n'avait été produit aucune attestation d'assurance et que les allocations logement sont suspendues.
Pour sa part, Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R] n’ont ni comparu, ni n'a été représentés ou excusés.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé ... g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l'échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l'acte d'assignation et la date d'audience, prévu par l'article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l'espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l'Etat dans le département concomitamment à l'acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 26 décembre 2024 en ce qui concerne la production de l'assurance et 26 janvier 2025 en ce qui concerne le paiement des loyers.
En effet, les locataires n’ont pas réglé l'intégralité de la dette, ni produit l'attestation d'assurance, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté le 30 avril 2025. Il résulte de ce document qu'à cette date, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 2611,21euros.
En conséquence les personnes locataires seront solidairement condamnées à payer cette somme en deniers ou quittances au bailleur à titre de provision.
S’agissant de l’indemnité d'occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil la somme mensuelle de 340,75 euros, pour la période allant du 1er mai 2025 jusqu'à la libération complète et effective des lieux, laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l’occupation des lieux .
La demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives présente un caractère hypothétique et non chiffré et sera de ce fait rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, l'équité commande que Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R] soient solidairement condamnés à payer à la SA NOALIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l'assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 mai 2023 entre Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R], ci-après les locataires ou la partie défenderesse, et la [Adresse 8], dénommée dans la présente décision la SA NOALIS, au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence les locataires à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d'exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de ces locataires ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
FIXE l'arriéré de payement locatif arrêté au 30 avril 2025 de Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R], ci-après les locataires ou la partie défenderesse, envers la SA NOALIS à la somme de 2611,21 euros ;
CONDAMNE par conséquent Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R] à payer solidairement cette somme en deniers ou quittance à la SA NOALIS ;
CONDAMNE les locataires à verser solidairement la somme de 340,75 euros au bailleur au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle entre le 1er mai 2025 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [R] à payer à la SA NOALIS la somme de 300 euros à la SA NOALIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les personnes locataires aux entiers dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer et à l'assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
25/00049
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