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TJ 16015, 16 juin 2025, RG 25/00044


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj16015
Chambre
TPRX- Ctx Général
Type
other
Id
685d8fdf918b277cc2eac84b

Texte de la décision

11,877 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC

[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Minute n° 25/127

JUGEMENT
du
16 Juin 2025

5AC

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F6IV

[Y] [L] [N] [M]

C/

[C] [D]

Le :
copies exécutoires
à Monsieur [Y] [L] [N] [M]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [Y] [L] [N] [M]
à Madame [C] [D]
à GIP
à Préfecture

JUGEMENT

EN DATE DU 16 Juin 2025

Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;

Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,

Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE :

Monsieur [Y] [L] [N] [M]

[Adresse 8]
[Adresse 5] - [Localité 6]

DEMANDEUR comparant en personne

ET :

Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7] - [Localité 6]

DEFENDERESSE non comparante

25/00044

Exposé du litige

Par acte sous signature privée en date du 8 février 2010, Monsieur [Y] [M], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [C] [D], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d'habitation situé [Adresse 3], [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 250 euros.

A défaut de justification d'une assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à personne le 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 le bailleur a fait délivrer à sa locataire un congé au 31 janvier 2025 pour motifs sérieux et légitimes pour défaut d'entretien des extérieurs du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses , le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :

déclarer valable au fond et dans la forme le congé délivré le 29 avril 2024 pour le 31 janvier 2025 et déclarer la locataire occupante sans droit ni titre à cette dernière date ;ordonner la libération des lieux par ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;autoriser le bailleur à faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire, ou les mettre en décharge publique faute de valeur marchande ;voir condamner la locataire à la somme de 250 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les coûts du congé et de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025

A cette audience Monsieur [Y] [M] est présent en personne, Madame [C] [D] n'étant ni présente, ni représentée, ni excusée.

Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise que sa locataire a quitté les lieux depuis le mois d'août 2024 mais qu'elle ne lui a jamais donné congé et qu'il n'y a plus de serrure sur le logement. Il a fait constater l'état du logement et surtout de ses alentours par commissaire de justice, qui a établi un constat le 27 novembre 2020. Elle n'a produit aucune attestation d'assurance locative. Le loyer étant intégralement payé par les allocations logement il ne formule aucune demande au titre du paiement de ceux-ci.

Motifs de la décision

L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

L'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

L'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. »

Un commandement de produire une attestation d'assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l'acte d'assignation et la date d'audience, prévu par l'article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d'expulsion et modifiant en ce sens l'article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l'espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l'Etat dans le département concomitamment à l'acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que la locataire n'a pas produit d'attestation d'assurance, cette production faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.

D'autre part le bailleur produit aux débats trois procès-verbaux de commissaire de justice établis les 27 novembre 2020, 8 mars 2024 et 24 janvier 2025, desquels il ressort que :

pour les constats du 27 novembre 2020 et du 8 mars 2024 : les extérieurs du bâtiment sont envahis par des véhicules et pièces de mobilier de tous ordres ;pour le constat du 24 janvier 2025 : l'intérieur du bâtiment est encore meublé mais tous les meubles sont en mauvais état ; de la vaisselle salle est apparente et des poubelles jonchent le sol. Les extérieurs du bâtiment ne sont pas entretenus.
Par la production aux débats de ces documents, le bailleur rapporte la preuve du caractère sérieux et légitime du congé délivré à la locataire le 31 janvier 2025. Il y a en outre lieu de déclarer ce congé conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 1er février 2025 et en conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération des lieux ainsi l'expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Compte tenu des circonstances il y a lieu d'autoriser le bailleur à faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais de la locataire, ou les mettre en décharge publique faute de valeur marchande ;

Il y a lieu de constater que Monsieur [M] ne présente aucune demande au titre de l'arriéré de loyers, ceux-ci lui ayant directement été payés par la caisse d'allocations familiales.

S’agissant de l’indemnité d'occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 250 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.

La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance et de ses suites comprenant les coûts du congé et de l'assignation,

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le congé pour motif sérieux et légitimes délivré le 29 avril 2024 par [Y] [M] à Madame [C] [D] conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et donc valable ;

CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 8 février 2010 entre Madame [C] [D] dénommée la locataire et [Y] [M], dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 1er février 2025 ;

CONDAMNE en conséquence la locataire à libérer les lieux loués ;

AUTORISE à défaut d'exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l' expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;

AUTORISE le bailleur à faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire, ou les mettre en décharge publique faute de valeur marchande ;

CONDAMNE Madame [C] [D] à payer au bailleur la somme mensuelle de 250 euros correspondant aux loyers et charges à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;

REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du congé pour motifs sérieux et légitimes et celui de l'assignation.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.

La Greffière. Le Juge.

25/00044

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