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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/07227


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Date
26/06/2025
Numéro
25/07227
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
685d90d3918b277cc2eacbaa

Texte de la décision

2,988 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

Charges de copropriété

N° RG 25/07227
N°Portalis 352J-W-B7J-DAEC6

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copie exécutoire à:

-Maître Jean-Claude BOUCTOT

délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI»
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [R] [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [B] [Y] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROSIO, Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement de ce tribunal du 30 avril 2025 qui a notamment condamné M. [I] [R] [U] [M] et Mme [B] [Y] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13.488,81 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées dues au 05 janvier 2024 ;

C’est par erreur qu’en page 2, sous « COMPOSITION DU TRIBUNAL », Mme Margaux DIMENE, greffière, n’a pas été mentionnée comme greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision et que la page 5 de la décision ne figure pas dans la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;

Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’annexer la page 5 manquante à la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Vu notre jugement du 30 avril 2025;

DIT que page 2, sous la mention « COMPOSITION DU TRIBUNAL, à la place de :

« Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.»,

sera mentionné :
«Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.»

DIT que la page 5 du jugement du 30 avril 2025, telle qu’annexée à la présente décision de rectification matérielle, sera ajoutée au jugement du 30 avril 2025;

DIT que la présente décision et la page 5 annexée seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;

Fait et jugé le 26 juin 2025

La Greffière La Présidente

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