TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00434 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y43
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant chez Mme [Y] [J], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00434 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y43
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2020, M. [L] [A] et Mme [I] [A] ont consenti un bail d'habitation à M. [C] [T] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 955 euros et d'une provision pour charges de 95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2021, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2163,23 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Les causes de ce commandement ont été apurées le 12 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2022, les bailleurs ont de nouveau fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2219,48 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Les causes de ce commandement ont été apurées le 6 septembre 2022.
Un troisième commandement de payer la somme principale de 2704,98 euros sous deux mois a été signifié par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4186,01 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par assignation du 26 décembre 2024, M. [L] [A] et Mme [I] [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause ordonner l'expulsion de M. [C] [T], ainsi que le transport et la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 9046,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 548,40 euros au titre des frais exposés,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025.
À l'audience du 8 avril 2025, M. [L] [A] et Mme [I] [A] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s'élève à 10 156,64 euros.
M. [L] [A] et Mme [I] [A] ne sollicitent ni délais de paiement au bénéfice de M. [C] [T], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [C] [T], comparant en personne, indique vouloir quitter le logement, et demande que soit déduit du montant de sa dette les sommes de 390,50 et 630 euros au titre de reparations qu'il aurait effectuées pour le compte des bailleurs suite à un dégât des eaux.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisé à produire en délibéré les justificatifs de la nature et du coût des réparations qu'il déclare avoir fait réaliser, M. [C] [T] n'a pas fait parvenir à la juridiction les pièces qui lui avaient été demandées dans le délai imparti.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [L] [A] et Mme [I] [A] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de six semaines (applicable en l'espèce dès lors que le contrat de bail a été reconduit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023) pour régler la somme en principal de 4186,01 euros lui a été signifié 13 février 2024.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4186,01 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [C] [T] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [L] [A] et Mme [I] [A] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [L] [A] et Mme [I] [A] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 avril 2025, M. [C] [T] leur devait la somme de 10 156,64 euros, et la somme de 9608,24 soustraction faite des frais de recouvrement (quatre commandements de payer, pour un montant total de 548,40 euros), par ailleurs sollicités au titre des frais engagés.
M. [C] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, étant précisé qu'il n'a produit aucune pièce au soutien des reparations dont il souhaitait que le coût soit déduit de la créance de ses bailleurs, il sera condamné à payer la somme de 9608,24 euros au titre de son arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 sur la somme de 4186,01 euros, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [A] et Mme [I] [A] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais
Les consorts [A] sollicitent le paiement de la somme de 548,40 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, demande qu'ils ne fondent ni ne développent dans leurs écritures. Il sera par ailleurs précisé que le coût du commandement de payer sur lequel s’appuie le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera recouvré au titre des dépens.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
5. Sur les dommages-intérêts
Les consorts [A] invoquent un préjudice resultant de l'importance de l'arriéré locatif et sollicitent la somme de 1500 euros en guise de reparation.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il n'est démontré aucun prejudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.
M. [L] [A] et Mme [I] [A] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [L] [A] et Mme [I] [A] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 février 2024 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 janvier 2020 entre M. [L] [A] et Mme [I] [A], d'une part, et M. [C] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 27 mars 2024,
ORDONNE à M. [C] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [L] [A] et Mme [I] [A] la somme de 9608,24 (neuf mille six cent huit euros et vingt-quatre centimes) euros au titre de son arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 sur la somme de 4186,01 euros, et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 5 avril 2025,
DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
REJETTE la demande formée au titre des frais engagés,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et celui de l'assignation du 26 décembre 2024.
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [L] [A] et Mme [I] [A] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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